Charges de copropriété, 13 février 2025 — 24/07430

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Me Jean-Baptiste MESNIER délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 24/07430 N° Portalis 352J-W-B7I-C5CUV

N° MINUTE :

Assignation du : 11 Octobre 2024

JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELÉRÉE AU FOND rendu le 13 Février 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE, S.A.S [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Me Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G836

DÉFENDERESSE

S.C.I LA BERLAUDERIE [Adresse 5] [Localité 4] et encore chez Monsieur [G] [H] [Adresse 1] [Localité 7]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assisté de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 13 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 24/07430 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CUV

DÉBATS

A l’audience publique du 27 Novembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI La Berlauderie est propriétaire des lots de copropriété n°211, 269 et 307 d'un immeuble situé au [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7].

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 février 2023 et remise au destinataire le 6 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la SCI La Berlauderie de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.

Par exploit d'huissier signifié le 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a fait sommation à la SCI La Berlauderie de lui payer la somme de 1 590,01 euros en principal.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 juin 2024 et remise au destinataire le 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la SCI La Berlauderie de payer sous trente jours la somme de 421,77 euros, correspondant à l'appel de fonds effectué pour le deuxième trimestre de l'année 2024.

Par exploit d'huissier signifié le 11 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] et [Adresse 2] à Paris a fait assigner la SCI La Berlauderie devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965).

*

Lors de l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s'en rapporter aux moyens soulevés dans son assignation.

Au visa des articles 10, 10-1, 10-4, 14-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il demande à la juridiction de :

- condamner la SCI La Berlauderie au paiement de la somme de 5 973,63 euros, au titre des charges arrêtées au 11 septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

- condamner la SCI La Berlauderie au paiement de la somme de 1 687,08 euros, au titre des appels de fonds provisionnels rendus exigibles ; - condamner la SCI La Berlauderie au paiement de la somme de 777,14 euros, au titre des frais de recouvrement ;

- condamner la SCI La Berlauderie au paiement de la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la SCI La Berlauderie au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Baptiste Mesnier ;

- condamner la SCI La Berlauderie au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), la SCI La Berlauderie n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur les demandes principales en paiement

A – Au titre des charges de copropriété et provisions

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à