1/1/2 resp profess du drt, 13 février 2025 — 23/11917
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/11917 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YXH
N° MINUTE :
Assignation du : 14 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G] [Adresse 2] [Localité 4]
Représenté par Me Laurence MARTINET LONGEANIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0292
DÉFENDERESSE
Madame [F] [W] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Sabine DU GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement de divorce et d'homologation de la convention rendu le 22 septembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a prononcé sur leur demande conjointe le divorce des époux Mme [X] [E] [Y] et M. [V] [H] [Z] et homologué la convention portant règlement complet des effets du divorce. Dans le cadre de cette procédure, M. [V] [H] [Z] étant représenté par Me [F] [W].
Par jugement rendu le 28 avril 2017, le tribunal de grande instance d'Evry a condamné solidairement Mme [E] [Y] et M. [V] [H] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires [5] diverses sommes au titre des charges de copropriété impayées pour les lots dont ils étaient propriétaires au sein de la copropriété. Dans le cadre de cette procédure, M. [V] [H] [Z] étant représenté par Me [F] [W].
Par jugement rendu le 26 septembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry a adjugé à 21 000 euros les lots de copropriété appartenant M. [V] [H] [Z] et Mme [E] [Y].
Procédure
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 septembre 2023, M. [G] anciennement dénommé M. [Z] a assigné Me [W] afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par conclusions d'incident du 26 janvier 2024, Mme [W] a saisi le juge de la mise en état.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'incident du 28 août 2024, Me [W] demande au juge de la mise en état de : - in limine litis, déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur la demande de M. [G] tendant au remboursement des honoraires d'avocat d'un montant de 2 400 euros, au profit du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ; - à titre principal, déclarer M. [G] irrecevable en ses demandes ; - subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le tribunal en invitant au préalable les parties à conclure sur le fond ; - en tout état de cause, condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du même code au profit de Maître Sabine du Granrut, avocat au barreau de Paris.
Au soutien de ses prétentions, Me [W] fait valoir que : - le tribunal n'est pas compétent pour connaître de la demande concernant le remboursement des honoraires qui n'ont pas été versés en pure perte et correspondent aux diligences effectuées dans le cadre de la procédure de divorce et de l'action devant le tribunal judiciaire à l'encontre du syndicat des copropriétés, seul le bâtonnier ayant compétence pour statuer sur les contestations concernant les honoraires des avocats par application des dispositions des articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; - sa mission dans le cadre de la procédure de divorce s'est achevée par le jugement de divorce et d'homologation de la convention rendu le 22 septembre 2016 et le divorce a été retranscrit à l'état civil le 12 décembre 2016 de sorte que toutes les demandes au titre de cette mission auraient dû être formées avant le 22 septembre 2021 et, en tout état de cause, avant le 12 décembre 2021 au plus tard ; - la prescription de l'action en responsabilité pour les fautes qui auraient été commises dans le cadre de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires a commencé à courir le 2 juillet 2017 de sorte que cette action aurait dû être engagée au plus tard le 2 juillet 2022, M. [G] étant mal fondé à invoquer l'article 420 du code de procédure civile qui est indépendant de la question du point de départ de la prescription de la responsabilité des avocats et les dates des 17 septembre 2018, date du dernier contact, et 15 décembre 2018, date à laquelle il a contacté un autre avocat, ne pouvant constituer le point de départ du délai de prescription ; - le demandeur ne lui a pas confié de nouveau mandat après la condamnation au remboursement des charges de copropriété en avril 2017 et la procédure d'adjudication n'est que la conséquence de ses propres carences ;
Par conclusions d'incident du 26 mai 2024, M. [G] demande a