JAF section 3 cab 4, 13 février 2025 — 23/37734

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 3 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 23/37734 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XJN

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 13 février 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [R] [H] [X] épouse [F] [Adresse 7] [Localité 13]

Ayant pour conseil Me Carole FOISSY, Avocat, #G0820

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [F] [Adresse 4] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Marc GOUDARZIAN, Avocat, #C1657

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Novembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [H] [X] et Monsieur [B] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l'officier d'état-civil de [Localité 13] (75), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [S] [F], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 12] (75), majeur ; - [I] [F], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 11] (75).

Par décision en date du 16 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a délivré une ordonnance de protection à Madame [H] [X] et a notamment : - fait interdiction à Monsieur [F] de rencontrer ou d'entrer en relation avec Madame [H] [X] ; - attribué à Madame [H] [X] la jouissance du logement conjugal ; - fixé la contribution aux charges du mariage due par l'époux comme suit : prise en charge directe et seul des mensualités afférentes au financement du logement conjugal qui s'élèvent à 3 853 euros et versement à l'épouse d'une somme de 2 500 euros par mois ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - fixé les droits du père au libre accord des parties.

Par arrêt en date du 11 février 2021, la cour d'appel de PARIS a confirmé l'ordonnance de protection rendue le 16 juin 2020, à l'exception du montant de la contribution versée à l'épouse qui a été fixé à 1 800 euros par mois, en sus de la prise en charge du prêt immobilier.

Par arrêt en date du 16 novembre 2022, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [F].

Dans l'instance en divorce introduite par Madame [H] [X] le 28 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires le 25 mars 2021, a notamment : - constaté que les époux résidaient séparément ; - attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal situé [Adresse 7] [Localité 13] et du mobilier du ménage à Madame [H] [X], à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels incluant les effets listés par Monsieur [F] dans la pièce n°27 produite par Madame [H] [X] dans des conditions permettant de respecter l'interdiction faite à l'époux d'entrer en contact avec son épouse ordonnée par l'ordonnance de protection du 16 juin 2020 et le jugement correctionnel du 09 juillet 2020 ; - fixé à 600 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [F] devra verser à Madame [H] [X] en exécution de son devoir de secours ; - débouté Madame [H] [X] de sa demande de provision pour frais d'instance ; - dit que Monsieur [F] prendra en charge, de manière définitive et au titre du devoir de secours, la part de Madame [H] [X] dans le remboursement des crédits immobiliers contractés pour l'acquisition du domicile conjugal ; - débouté Madame [H] [X] de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ; - attribué, sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, la jouissance du véhicule Ford S-Max immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [H] [X], à charge pour elle d'assumer les frais afférents à cette jouissance ; - débouté Monsieur [F] de sa demande de désignation d'un notaire sur le fondement de l'article 255-10 ° du code civil ; - débouté Monsieur [F] de sa demande d'enquête sociale ; - débouté Madame [H] [X] de sa demande d'expertise médico-psychologique ; - constaté que l'autorité parentale à l'égard d'[S] et [I] sera exercée conjointement par les deux parents ; - fixé la résidence habituelle d'[S] et [I] au domicile de Madame [H] [X] ; - dit que Monsieur [F] exercera à l’égard d'[S] et [I] un droit de visite et d'hébergement libre ; - fixé la part contributive de Monsieur [F] à l'entretien et à l'éducation d'[S] et [I] à la somme de 600 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 1 200 euros ; - dit que les frais exceptionnels concernant les enfants, à savoir le coût des séjours organisés dans le cadre de la scolarité et / ou les stages d'activités ou linguistiques, le coût de la scolarité si les enfants sont scolarisés d