JAF section 3 cab 4, 13 février 2025 — 23/34466
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/34466 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJWG
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le 13 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [G] [F] [Adresse 7] [Adresse 7]
Ayant pour conseil Me Elisabeth AYDIN, Avocat, #A0463
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [H] [Adresse 6] [Adresse 6]
Ayant pour conseil Me Bérengère ESCUDIER, Avocat au barreau de Melun, [Adresse 2]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [F] et Monsieur [Y] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 12] (Pakistan), sans contrat préalable.
L'acte de mariage a été retranscrit le 25 juin 2014 sur les registres d’état civil de l'ambassade de France à [Localité 9] (Pakistan).
De cette union est issue [I] [H], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 11].
Par acte en date du 11 avril 2023, Madame [F] a assigné Monsieur [H] en divorce devant le tribunal judiciaire de PARIS sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [H] a constitué avocat le 06 octobre 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 09 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que le juge français était compétent ; - constaté que la loi française était applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre les époux et au régime matrimonial ; - dit que les époux résidaient séparément ; - fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, à défaut de quoi les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin était; - attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [F], à charge pour elle de régler le loyer afférent à compter de la présente décision ; - attribué la jouissance des meubles meublants à Madame [F] à compter de la présente décision ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ; - constaté que l’autorité parentale sur [I] était exercée en commun par les deux parents ; - fixé la résidence de [I] au domicile maternel ; - dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [H] s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *en dehors des vacances scolaires, la fin des semaines paires du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures ; *pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; * à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher l'enfant au domicile de l’autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; - dit que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 09 heures à 19 heures le jour de la fête des pères et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères ; - fixé la contribution mensuelle due par Monsieur [H] à l’entretien et à l'éducation de [I] à la somme de 100 euros par mois.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 10 janvier 2024, Madame [F] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de : - ordonner les mesures de publicité légales ; - fixer la date des effets du divorce à la date de séparation, soit le 24 septembre 2022 ; - constater que l’épouse ne souhaite pas faire usage de son nom d’épouse ; - recevoir la proposition des intérêts pécuniaires de Madame [F] ; - dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire entre les époux ; - dire qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial des époux ; - débouter Monsieur [H] de ses demandes, fins et conclusions ; - dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur [I] ; - fixer la résidence habituelle de [I] au domicile maternel ; - dire que le père bénéficiera d’un droit de visite chaque fin de semaine paire du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures ; - dire que pour la période des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - ordonner un délai de prévenance d’un mois pour les petites vacances scolaires et de deux mois pour les grandes vacances scolaires ; - fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [I] à la somme de 300 euros par mois ; - dire que le règlement des frais scolaires, extra scolaires, médicaux non remboursés se fera pour moitié entre les parties. Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 28 mars 2024, Monsieur [H] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de : - ordonner les mesures de publicité légales ; - fixer la date des effets du di