Service des référés, 12 février 2025 — 24/55795
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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N° RG 24/55795 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E7N
N°: 12
Assignation du : 25 Juin 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE
S.A.S. COFRAVIN [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Me Martin RADZIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS - #E1266
DEFENDERESSE
S.C.I. JAK [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Richard VALEANU, avocat au barreau de PARIS - #D0516
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 juin 2024 par la SAS COFRAVIN à l’encontre de la SCI JAK aux fins, d’une part, de la voir condamnée au paiement de la somme de 10.957,50€ au titre de la facture n°2023/1169 du 18 décembre 2023 correspondant au second acompte, avec intérêts au taux de 10% à compter du 16 février 2024 et de la clause pénale de 15% sur le montant de la vente, d’autre part, de voir désigner un expert afin de déterminer s’il existe des raisons légitimes de refuser de réceptionner la cave à vins commandée par la SCI JAK et enfin, de la voir condamnée à lui payer la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ;
Vu les écritures de la SCI JAK développées oralement à l’audience aux fins de débouter la requérante de ses demandes, sollicitant, à titre reconventionnel, sa condamnation au paiement de la somme de 21 915 euros avec intérêts légaux sur la somme de 14610 euros depuis le 7 mars 2024 et de l’ordonnance sur le surplus, et sollicitant, à titre subsidiaire, que l’expert donne son avis sur la qualité et les finitions de l’équipement, et en tout état de cause, aux fins de voir condamnée la requérante à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ;
Vu les observations orales de la requérante s’opposant à la demande reconventionnelle ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Sur la demande de condamnation
Il convient de rappeler que le juge des référés statue dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Enfin, il est constant qu'en vertu de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire émanant d'un juge qui, n'étant pas saisi du principal, ne peut trancher le fond.
Aussi, à l'exception de l'octroi d'une provision, le juge des référés ne peut condamner une partie au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, la requérante fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1103 du code civil, sans invoquer les dispositions des articles 834 et 835 précités, et ne sollicite nullement l’octroi d’une provision. Dès lors, les demandes formées par la requérante excèdent les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence et il n'y a pas lieu à référé.
En tout état de cause, et sans qu’il soit besoin de se pencher sur le caractère abusif des clauses stipulées dans le contrat de fourniture d’une cave à vins, il convient de relever que les constatations effectuées par la société BUILD ONE sur la cave à vins telle qu’elle était livrable au mois de février 2024 constituent une contestation sérieuse à la demande de paiement d’acompte.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime