PCP JCP ACR référé, 13 février 2025 — 24/09773

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

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Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/09773 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D7A

N° MINUTE : 7/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 février 2025

DEMANDERESSE Madame [X] [D] épouse [T], [Adresse 1], représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4]

DÉFENDEUR Monsieur [Y] [V] [I] [N], demeurant [Adresse 2], et désormais [Adresse 3], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 20 décembre 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 13 février 2025 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 13 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09773 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D7A

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 15 octobre 2024, Madame [D] [X] a fait assigner Monsieur [N] [Y] [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin notamment que celui-ci :

- constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'engagement de location et constate la résiliation du bail ;

- ordonne l'expulsion de Monsieur [N] [Y] [V] [I] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;

- condamne Monsieur [N] [Y] [V] [I] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer contractuel en cours outre les charges jusqu'au départ des lieux ;

- condamne Monsieur [N] [Y] [V] [I] à lui payer la somme provisionnelle de 4.612,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 30 septembre 2024, assortie des intérêts au taux legal à compter du commandement de payer du 6 juin 2024 ;

- condamne Monsieur [N] [Y] [V] [I] au versement d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors de l'audience du 20 décembre 2024, Madame [D] [X], représentée par son avocat, a indiqué que Monsieur [N] [Y] [V] [I] avait quitté les lieux le 29 novembre 2024. Elle a indiqué que dans ces conditions, elle entendait se désister de sa demande d'expulsion qui était devenue sans objet.

Monsieur [N] [Y] [V] [I] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment les articles 7 et 24,

Vu le contrat de location conclu en date du 19 octobre 2016, portant sur le logement situé [Adresse 2],

Vu le commandement de payer en date du 6 juin 2024 portant sur une somme en principal de 3.180,59 euros,

Vu la notification CCAPEX en date du 7 juin 2024,

Vu la notification de l'assignation au Préfet le 16 octobre 2024,

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 prévoit que : " I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés ju