JAF section 4 cab 2, 13 février 2025 — 23/37596

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 4 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 23/37596 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2W6B

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 13 Février 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [M] [O] [Adresse 13] [Localité 7] (QATAR)

Représentée par Me Delphine ESKENAZI, Avocat, #E0445

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [P] [D] [Adresse 6] QATAR

Représenté par Me Nadia HOUAM-PIRBAY, Avocat, #E0448

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [D] et Madame [M] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 12], après contrat de mariage reçu le 21 juillet 2014 par [N] [B], consule adjointe, cheffe de chancellerie auprès de l'ambassade de France au Qatar, sous le régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de cette union : - [R], [C] [D], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 7] (Quatar) ; - [E], [Z] [D], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] (Quatar).

Sur la requête en divorce présentée par Madame [O], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2021, a : - déclaré le juge français compétent au divorce ; - autorisé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets ; - statué sur les mesures provisoires suivantes : - constaté la résidence séparée des époux au domicile de leur choix ; - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; - dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; - fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord : - en période scolaire : les semaines commençant les vendredis après l'école des semaines paires au domicile du père, les semaines commençant les vendredis des semaines impaires au domicile de la mère, - pendant les petites vacances scolaires : maintien de l'alternance mise en place en période scolaire, - pendant les grandes vacances scolaires : une alternance par quinzaine, la mère bénéficiant de la première moitié des vacances (première et troisième quinzaines) les années impaires et de la seconde moitié (deuxième et quatrième quinzaines) les années paires, et inversement ; - dit que les frais liés aux enfants sont partagés par moitié entre les parents, après accord préalable avant l'engagement des dépenses exceptionnelles ; - réservé les dépens.

Par acte de commissaire de justice délivré le 8 septembre 2023, Madame [O] a assigné Monsieur [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par ordonnance du 3 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la clôture de la procédure. Par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la clôture différée de la procédure au 4 novembre 2024.

Par conclusions concordantes transmises les 2 et 14 octobre 2024 par voie électronique, Madame [O] et Monsieur [D] ont demandé au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et d'homologuer la convention de divorce et l'état liquidatif.

Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, l'audition des enfants mineurs n'a pas été envisagée en raison de leur jeune âge et de leur absence de discernement.

Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des enfants mineurs.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 novembre 2024. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025 et prorogée au 13 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2021 et l'assignation délivrée le 8 septembre 2023 ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Vu les articles 233 et 234 du code civil et la déclaration d'acceptation du 1er octobre 2024 ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [C], [P] [D] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8], [Localité 11] (Canada) de nationalités canadienne et française

ET DE

Madame [M] [O] née le [Date naissance