PCP JCP ACR fond, 13 février 2025 — 24/09387

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/09387 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ARH

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT rendu le 13 février 2025

DEMANDEURS Monsieur [V] [L] [F], demeurant [Adresse 2] - QUEBEC MONTRÉAL Madame [X] [C] [I] épouse [F], demeurant [Adresse 2], représentés par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, 186 Boulevard [Adresse 4], Toque E1026

DÉFENDERESSE Madame [Y] [U] divorcée [R], demeurant [Adresse 1], comparante en personne assistée de Me Anne GIOVANDO, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque E2076

COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 20 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 13 février 2025 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 13 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09387 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ARH

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 2 octobre 2024, Monsieur [V] [L] [F] et Madame [X] [C] [F] ont fait assigner Madame [Y] [U] divorcée [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin notamment que celui-ci :

A titre principal, - Constate l'acquisition de la clause résolutoire,

A titre subsidiaire, - Prononce la résiliation judiciaire du bail d'habitation au titre des impayés de loyer, du refus de la locataire de permettre l'accès au logement loué, des troubles du voisinage et du défaut de contrat d'assurance habitation,

En tout état de cause, - Prononce la résiliation du bail de plein droit, - Ordonne l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [Y] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 1], - Supprimer tout délai, - Condamne Madame [Y] [U] à payer à Monsieur [V] [L] [F] et Madame [X] [C] [I] épouse [F] les sommes suivantes : -15.788,23 euros au titre du solde des loyers et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal, -561 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle charges comprises, -5.000 euros à titre de dommages et intérêts, -1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Aux entiers dépens de la présente instance.

Lors de l'audience du 20 décembre 2024, Monsieur [V] [L] [F] et Madame [X] [C] [F], représentés par leur avocat, ont actualisé leur demande en paiement au titre de l'arriéré locatif à la somme de 18.067,80 euros arrêtée au jour de l'audience. Ils ont indiqué qu'ils entendaient se désister de leur demande subsidiaire tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail pour défaut d'assurance, compte tenu des justificatifs produits. Pour le surplus, ils ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d'instance ainsi que le rejet de l'ensemble des demandes reconventionnelles présentées par la locataire.

Madame [Y] [U] divorcée [R] a demandé au juge des contentieux de la protection de : - déclarer Madame [R] recevable et bien fondée en ses écritures,

Y faisant droit, - juger Monsieur [V] [L] [F] et Madame [X] [C] [F] irrecevables en leurs demandes, - constater les vices qui affectent la légalité interne du commandement de payer délivré le 16 juillet 2024, - juger que le commandement de payer du 16 juillet 2024 est de nullité absolue, - prononcer la cancellation de la procédure, - juger que l'action en paiement des loyers de Monsieur [V] [L] [F] et Madame [X] [C] [F] est soumise à la prescription triennale, - juger prescrite l'action en paiement des loyers portant sur les années 2020 et 2021, - débouter Monsieur [V] [L] [F] et Madame [X] [C] [F] de leur demande d'acquisition de la clause résolutoire, - à tout le moins, suspendre les effets de l'acquisition de la clause résolutoire, - juger que le studio loué est impropre à l'usage auquel il est destiné, - juger que les conditions de l'exception d'inexécution sont réunies au bénéfice de Madame [R], - suspendre l'obligation de paiement des loyers tant que les travaux de réhabilitation du studio n'auront pas été réalisés, - enjoindre Monsieur [V] [L] [F] et Madame [X] [C] [F] de procéder, à leurs frais exclusifs, au commencement des travaux, dès le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - ordonner la reprise du paiement par Madame [R] du loyer à la date de la réception définitive et sans réserve des travaux, - vu les préjudices subis par Madame [R] en lien direct avec l'inhabitabilité de son studio, - vu le trouble de jouissance, vu le préjudice financier, vu le préjudice moral, - condamner in solidum Monsieur [V] [L] [F] et Madame [X] [C] [F] à verser à Madame [R] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner la compensation judiciaire entre les préjudices subis par Madame [R] et la créance éventuelle de Monsieur [V] [L] [F] et Madame [X] [C] [F], - juger