JAF section 3 cab 4, 13 février 2025 — 23/35336
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/35336 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7EB
N° MINUTE : 3
JUGEMENT rendu le 13 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [W] épouse [V] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] A.J. Totale numéro 2021/038227 du 19/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Lisa RAGOT, Avocat, #E1112
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [V] [Adresse 10] [Adresse 6] [Localité 4] A.J. Totale numéro 2022/009274 du 21/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseilMe Cécile CHAUMEAU, Avocat, #E1694
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [W] et Monsieur [K] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l'officier d'état-civil de [Localité 9] (75), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit d’huissier régulièrement signifié selon procès-verbal remis à personne le 27 septembre 2021, Madame [W] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment : - attribué à Madame [W] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les échéances du loyer ; - dit que Monsieur [V] disposera d’un délai d'un mois pour quitter les lieux, sous peine d’expulsion avec le concours de la force publique ; - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; - fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la présente décision.
Monsieur [V] a constitué avocat le 16 mars 2022 et a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 19 janvier 2022.
Par arrêt en date du 12 octobre 2023, la cour d'appel de PARIS a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19 janvier 2022 et a rejeté les demandes de Monsieur [V].
Dans le même temps, par décision en date du 22 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de la procédure du rôle du tribunal à la demande de Madame [W].
La procédure a été rétablie au rôle du tribunal à la demande de cette dernière.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 15 mars 2024, Madame [W] demande de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ; - ordonner les mesures de publicité légales ; - fixer la date des effets du divorce au jour de l’introduction de la demande en divorce, soit au 27 septembre 2021 ; - constater que Madame [W] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; - attribuer à Madame [W] l’ensemble des droits au bail du domicile conjugal sis [Adresse 5] ; - débouter Monsieur [V] de sa demande de prestation compensatoire ; - débouter Monsieur [V] de sa demande tendant à assortir la prestation compensatoire qu’il réclame de l’exécution provisoire ; - juger qu’aucune prestation compensatoire ne sera due à l’un ou l’autre des époux ; - condamner Monsieur [V] à verser à Madame [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice financier subi ; - rejeter toutes demandes non conformes de Monsieur [V] ; - condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 14 février 2024, Monsieur [V] sollicite de : - prendre acte de la demande en divorce formulée par Madame [W] ; - constater que chacun des époux entend reprendre l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ; - rappeler que les donations entre époux durant le mariage ne peuvent plus être révoquées et par conséquent sont définitives ; - rappeler que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union ; - fixer les effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ; - condamner Madame [W] à verser à Monsieur [V] une somme de 12 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur la prestation compensatoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile ; - dire que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux