18° chambre 2ème section, 13 février 2025 — 20/04822
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me GUERROUF (D1952) Me SIMOES (G0527)
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18° chambre 2ème section
N° RG 20/04822 N° Portalis 352J-W-B7E-CSEXU
N° MINUTE : 5
Assignation du : 07 Mai 2020
JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDEURS
Monsieur [I] [F] [Adresse 2] [Localité 7]
Madame [B] [F] [Adresse 4] [Localité 8]
Madame [T] [F] [Adresse 3] [Localité 8]
représentés par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1952
DÉFENDERESSE
S.A. COURTANO (RCS de PARIS n°413 426 511) [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0527
Décision du 13 Février 2025 18° chambre 2ème section N° RG 20/04822 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSEXU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-président, assistées de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 février 2017, monsieur [I] [F] ainsi que mesdames [B] et [T] [F] ont consenti à la S.A. COURTANO le renouvellement d'un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 10], à compter du 1er janvier 2015 et pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 400 000 € HT et HC, payable trimestriellement et à terme échu, à destination d'« alimentation générale » de « type supermarché ».
Lors d'une assemblée générale du 03 mai 2017, le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 5] » a adopté les résolutions suivantes : -Résolution n°42 : « 42. Compte tenu de l'état de dégradation de la couverture du bâtiment B. Il est proposé de réaliser différents travaux. (…) Le locataire de l'indivision [F] s'étant plaint de subir des infiltrations au niveau du local qui lui est donné à bail, il a été proposé de réaliser différents travaux. L'assemblée générale, après en avoir délibéré décide de faire réaliser ces travaux par la société RAVIER, pour un montant de 124.567,59 € TTC. C'est la clé de répartition « charges bâtiment B » qui sera utilisée pour procéder à la répartition du montant des travaux entre les copropriétaires. Les postes isolation et zinc prépatiné n'ont pas été retenus. Pour financer ces travaux, il sera procédé à un appel de fonds pour la totalité le 15.06.2017. (…) » -Résolution n°45 : « 45. Il est proposé de réaliser différents travaux de ravalement au niveau du bâtiment B. (…) C'est le devis de la société SLR qui a été retenu afin de réaliser différents travaux de ravalement. La clef de répartition « charges bâtiment B » sera utilisée pour procéder à la répartition du montant des travaux entre les copropriétaires. Le montant des travaux adopté est de 42.105,60 € TTC pour le bâtiment B. (…) -Résolution n°48 : « 48. Il est proposé de réaliser différents travaux de ravalement au niveau du bâtiment C. (…) C'est le devis de la société SLR qui a été retenu afin de réaliser différents travaux de ravalement. La clef de répartition « charges bâtiment C » sera utilisée pour procéder à la répartition du montant des travaux entre les copropriétaires. Le montant des travaux adopté est de 15.780 € TTC pour le bâtiment C. Il est précisé que seule la façade avant du bâtiment C a été ravalée en 2010. Les autres parties des bâtiments B et C nécessitent donc maintenant la réalisation de travaux. (...) »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 août 2017, les bailleurs ont mis en demeure la locataire de leur payer une somme de 37 265,98 €, majorée d'intérêts de retard, au titre de travaux objets d'un avis d'échéance du 18 juillet 2017.
Par acte extrajudiciaire du 25 octobre 2017, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire une sommation visant la clause résolutoire du bail et l'article L.145-17 du code de commerce, la mettant en demeure de leur régler dans un délai d'un mois une somme de 93 164,99 € TTC correspondant au montant de travaux de réfection, d'entretien et de ravalement des bâtiments dans lesquels se situent les locaux loués, exposant que le bail renouvelé comportait la stipulation suivante : « Il (le preneur) fera son affaire personnelle de toutes les grosses ou menues réparations d'entretien qui pourraient être nécessaires dans les lieux loués, en particulier le preneur aura à sa charge le ravalement des bâtiments donnant sur la [Adresse 11] et la façade sur le [Adresse 9], ainsi que la réfection, réparation et entretien de toutes clôtures ou couverture concernant les lieux loués. Toutefois, il est convenu que le preneur n'aura pas à participer aux frais d'entretien et de réparation de la couverture de l'immeuble d'habitation située sur le [Adresse 9] ».
Par acte