JAF section 4 cab 2, 13 février 2025 — 23/34222

Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 4 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 23/34222 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKE2

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 13 février 2025

Art. 299 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [A] [X] épouse [K] [Adresse 4] [Localité 13]

(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2022/019081 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Ayant pour conseil Me Mathilde ROUTHE BEAUCART, Avocat, #D0631

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [K] [Adresse 7] [Localité 10] [Localité 14] (ILE MAURICE)

(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2023/009660 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Ayant pour conseil Me Laëtitia MARSTAL, Avocat, #C0182

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A], [Y] [X] et Monsieur [U], [M] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 1980 à [Localité 9] (Ile Maurice), et transcrit sur les registres de l'état civil de [Localité 11] le 20 mars 1992. De leur union sont nés trois enfants, désormais majeurs et autonomes : - [A], [J] [K] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (Ile Maurice), - [R], [F] [K] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12], - [N] [K] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12].

Par acte du 22 mai 2023 transmis à parquet et remis à l'intéressé par les services consulaires le 6 juillet 2023, Madame [X] a assigné Monsieur [K] en séparation de corps à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 8 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment : dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,constaté que les époux résident séparément, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle d'en assumer les frais, débouté Madame [X] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Par conclusions récapitulatives transmises le 25 avril 2024 par voie électronique, Madame [X] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer la séparation de corps des époux sur le fondement de l'article 238 du code civil et de statuer sur ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives en réponse transmises le 4 juin 2024 par voie électronique, Monsieur [K] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer la séparation de corps des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 04 novembre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025, puis prorogée au 13 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'assignation du 6 juillet 2023 ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, à l'exception du régime matrimonial qui relève de la loi mauricienne ;

PRONONCE la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [A] [Y] [X] née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 15] (Ile Maurice) de nationalité française et de Monsieur [U], [M] [K] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (Ile Maurice) de nationalité française

Mariés le [Date mariage 6] 1980 à [Localité 9] (Ile Maurice)

DIT que le dispositif du présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;

DIT que la séparation de corps prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 22 mai 2023 ;

AUTORISE Madame [X] à faire usage de nom de son conjoint Monsieur [K] ;

ATTRIBUE à Madame [A], [Y] [X] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 4] à [Localité 13] ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux disposition