JAF section 4 cab 2, 13 février 2025 — 21/37584
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 21/37584 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVH2T
N° MINUTE : 3
JUGEMENT rendu le 13 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [K] [Y] épouse [W] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 16] BRESIL
Ayant pour conseil Me Jérôme BOURSICAN de l’AARPI CABINET BOURSICAN, Avocat, #R0181
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [W] [Adresse 10] [Localité 12] - EMIRATS ARABES UNIS
Ayant pour conseil Me Chloé BELLOY, Avocat, #A0801
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [W] et Madame [V] [K] [Y] se sont mariés le [Date mariage 8] 2009 à [Localité 13] (Bahrein) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 20 avril 2009 par [L] [F], consul adjoint, chef de chancellerie à l'ambassade de [Localité 13] (Bahrein), portant adoption du régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Deux enfants sont issus de cette union : - [N] [K] [W], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 16] (Brésil), - [R] [K] [W], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 16] (Brésil)
Le 16 juin 2021, Madame [K] [Y] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Monsieur [W] sans en indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 29 septembre 2021 et contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et a notamment : dit que le juge français est compétent et la loi française applicable à l'ensemble du litige, rappelé aux parties qu'il leur appartient de faire valoir leurs observations sur la loi applicable à la cause du divorce et à ses conséquences (responsabilité parentale, obligation alimentaire) lors de la procédure de divorce,condamné Monsieur [W] à verser à Madame [K] [Y] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 8.000 euros par mois à compter de la présente décision,dit que Monsieur [W] doit verser à Madame [K] [Y] la somme de 20 000 euros à titre de provision pour frais d'instance ; en tant que de besoin l'y a condamné, accordé à Madame [K] [Y] une provision de 860.000 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,désigné Maître [P] [X], notaire à [Localité 15], sur le fondement de l'article 255-10° du code civil, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et accordé un droit de visite et d'hébergement au père,fixé à 5.000 euros par enfant soit 10.000 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, dit que que les frais de scolarité des enfants seront pris intégralement en charge par Monsieur [W], à charge pour lui de rembourser Madame [K] [W] dans le délai d'un mois suivant la présentation des justificatifs des dépenses, et au besoin l'y a condamné. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 1er mars 2024, Madame [K] [Y] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code de procédure civile et de statuer sur ses conséquences (les conclusions transmises par RPVA le 3 novembre 2024 à 20 heures 28, veille de la clôture, ont fait l'objet d'un rejet par application du Protocole visant à favoriser les bonnes pratiques au sein du pôle famille et de l’état des personnes, signé le 26 avril 2023 entre l'ordre des avocats de Paris et le tribunal judiciaire ; par suite elles ne figurent pas en procédure).
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 25 octobre 2024, Monsieur [W] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code de procédure civile et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant d'être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande n'a été présentée en ce sens.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant l'enfant.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024, et les plaidoiries fixées le 2 septembre 2024. A cette date, les parties ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, afin de pourvoir conclure postérieurement au rapport d'expertise déposé par le notaire le 18 juillet 2024. Par ordonnance du 2 septembre 2024, ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture