Service des référés, 13 février 2025 — 23/54758

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/54758

N° Portalis 352J-W-B7H-C2BYH

N° : 1

Assignation du : 12 juin 2023

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 février 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.S. TMP [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Maître Christophe SANTELLI ESTRANY de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocats au barreau de PARIS - #C1734

DEFENDERESSE

La SOCIETE POUR LA REHABILITATION L’AMENAGEMENT ET LA CONSTRUCTION (SORAC) C/O ALTAREA [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS - #P0441

DÉBATS

A l’audience du 09 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2020, la société pour la réhabilitation l’aménagement et la construction (ci-après, « SORAC ») a consenti à M. [P], agissant tant en son nom personnel que pour le compte d’une société en cours de constitution, un bail dérogatoire portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7], et [Adresse 3] à [Localité 7], pour une durée de trois années à compter de la date de livraison des locaux.

Par avenant n°1 au bail dérogatoire du 31 juillet 2020 signé le 22 mars 2021, le délai de réalisation des conditions suspensives a été prorogé de neuf mois, soit jusqu’au 30 juin 2022.

La société TMP a été immatriculée le 7 octobre 2020 au registre du commerce et des sociétés.

Soutenant que la société SORAC a résilié le bail dérogatoire du 31 juillet 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2023 de manière infondée en raison du non-paiement par la société TMP de la somme de 2 250 870,70 euros due par les sociétés Tribeca Cap 3000, Beef House Aix et Beef House Toulon à leurs bailleurs respectifs, la société TMP l’a, par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2023, faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de contester cette résiliation et d’obtenir la poursuite des relations contractuelles, la livraison de la cellule ainsi qu’une provision à titre de dommages et intérêts.

Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 juin 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 9 janvier 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société TMP a demandé au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1220 et 1226 du code civil, de :

« IN LIMINE LITIS

➢ JUGER irrecevable l’exception d’incompétence matérielle du Tribunal Judiciaire comme soulevée après la défense au fond et les fins de non-recevoir, en conséquence DEBOUTER la Société SORAC de cette demande,

➢ JUGER que la Société TMP s’est substituée à M. [P] dans le bail du 31 juillet 2020

➢ JUGER que les conditions de la clause de substitution ont été remplies

➢ DEBOUTER la Société SORAC de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la Société TMP

➢ DEBOUTER la Société SORAC de son exception d’incompétence du juge des référés Au principal,

➢ JUGER la Société TMP recevable et bienfondée en ses demandes,

➢ JUGER qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, D’ores et déjà et statuant par voie de référé, vu l’urgence

➢ JUGER infondée la suspension par la Société SORAC de la délivrance de la cellule à la Société TMP sise à [Adresse 6] en vertu du bail dérogatoire signé le 31 juillet 2020

➢ JUGER infondée la résiliation unilatérale du bail dérogatoire du 31 juillet 2020 notifiée par la Société SORAC à la Société TMP par courrier du 10 mai 2023

➢ ORDONNER la poursuite des rapports contractuels au titre du bail dérogatoire signé le 31 juillet 2020,

➢ ENJOINDRE la Société SORAC à ratifier officiellement l’acte de substitution du preneur du bail dérogatoire signé le 31 juillet 2020 afin que la Société TMP soit substituée à Monsieur [N] [P], sous astreinte de 1.500 Euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,

➢ ENJOINDRE la Société SORAC à délivrer à la Société TMP la cellule sise à [Adresse 6] en vertu du bail dérogatoire signé le 31 juillet 2020, sous astreinte de 2.000 Euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,

➢ CONDAMNER à titre provisionnel la Société SORAC à payer envers la Société TMP à la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la résiliation du bail notifiée le 10 mai 2023 et résistance abusive à la délivrance de la cellule en vue de son aménagement par la Société TMP,

➢ DEBOUTER la Société SORAC de toutes ses demandes, fins et conclusions

➢ ORDONNER le