18° chambre 2ème section, 13 février 2025 — 24/01241
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me MERTENS (B0726) Me LUNEL (A0924)
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18° chambre 2ème section
N° RG 24/01241 N° Portalis 352J-W-B7I-C32QD
N° MINUTE : 1
Assignation du : 23 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 13 Février 2025 DEMANDERESSE
S.A.R.L. LFX (RCS de PARIS n°504 838 202) [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B0726
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 3] (RCS de PARIS n°880 174 347) [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0924
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées les 23 janvier et 12 février 2024 par la S.A.R.L. LFX à la S.C.I. [Adresse 3] ;
Vu les conclusions d'incident de la S.A.R.L. LFX du 28 juin 2024 saisissant le juge de la mise en état et ses dernières conclusions d'incident du 07 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions en réplique sur incident de la S.C.I. [Adresse 3] du 03 décembre 2024 ;
Vu l'audience du juge de la mise en état du 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...) 3° Allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; (...) (…) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; (...) »
En l'espèce, la demanderesse, exposant que son ancienne bailleresse n'a pas respecté un protocole transactionnel du 22 février 2023 réglant les conditions de son départ de locaux à usage de bureaux objet d'un bail commercial du 30 juin 2009, établi à la suite de la délivrance d'un congé avec refus de renouvellement, ledit protocole fixant notamment l'indemnité d'occupation qu'elle doit et l'indemnité d'éviction due par la défenderesse, a saisi notre juridiction aux fins de paiement d'une somme qui correspondrait à ce qui lui est dû au titre de cet acte ainsi qu'au paiement d'une indemnité réparant les conséquences qui résulteraient de l'inexécution et de l'attitude dolosive la S.C.I. RUE BLEUE.
La demanderesse a saisi le juge de la mise en état de premières conclusions d'incident réclamant le paiement d'une provision de 25 000 € au titre de l'indemnité d'éviction fixée dans le protocole transactionnel, ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme au titre de ses frais irrépétibles, outre sa condamnation aux entiers dépens, exposant qu'elle avait une attitude dilatoire en réclamant des délais pour conclure et résistait abusivement au paiement d'une somme convenue.
En réponse aux conclusions sur incident de la défenderesse, elle sollicite dans ses dernières conclusions d'incident : -la condamnation de la SCI [Adresse 3] à payer une somme de 25 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, -le rejet de la demande d'annulation de l'assignation du 23 janvier 2024, annulée par celle du 12 février 2024, -la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité de 5 000 € en réparation du préjudice lié au caractère abusif de la demande d'annulation d'une assignation régularisée avant l'audience d'orientation, -de statuer ce que de droit sur l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile, -de condamner la défenderesse à lui payer une somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions sur incident, la S.C.I. [Adresse 3] sollicite : -à titre principal qu'il soit jugé que l'acte introductif d'instance est nul et d'ordonner l'extinction de ladite instance, -à titre subsidiaire, de constater le défaut de production des pièces citées par la demanderesse dans le cadre de l'incident qu'elle a introduit et de la débouter de ses demandes, à défaut d'en justifier, -à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la demanderesse à l