PCP JCP ACR référé, 13 février 2025 — 24/07662

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07662 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UDW

N° MINUTE : 14/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 février 2025

DEMANDERESSE [Localité 4] HABITAT OPH,[Adresse 1] - [Localité 4], représenté par le cabinet de Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, 90 Avenue Niel 75017 Paris, Toque C1272

DÉFENDEUR Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2], [Localité 3], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 20 décembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 13 février 2025 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 13 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07662 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UDW

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 12 juillet 2024, [Localité 4] HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin notamment que celui-ci :

- constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'engagement de location;

- ordonne l'expulsion de Monsieur [R] [G] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, à défaut de départ volontaire ;

- dise que s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamne Monsieur [R] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 5.355,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés terme du mois de juin 2024 inclus assortie des intérêts légaux à compter du 30 avril 2024 ;

- condamne Monsieur [R] [G] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail, et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de juillet 2024, à titre de réparation du préjudice subi jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ;

- condamne Monsieur [R] [G] au versement d'une somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience, [Localité 4] HABITAT OPH a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance en actualisant sa demande en paiement au titre de l'arriéré locatif au 20 décembre 2024 à la somme de 7.416,83 euros. Il s'est opposé à l'octroi de délais de paiement suspendant l'acquisition de la clause résolutoire, en soulignant qu'aucune reprise du paiement du loyer courant n'avait été effectuée.

Monsieur [R] [G] a comparu. Il a insisté sur sa bonne foi en soulignant qu'il avait rencontré des difficultés professionnelles. Il a ajouté qu'il venait de retrouver un emploi et qu'il était en mesure de reprendre le paiement du loyer courant dans les prochaines semaines. Il a sollicité pour finir des délais de paiement en proposant de s'acquitter du solde de sa dette par des versements de 100 euros en sus du loyer courant.

Par note en délibéré dûment autorisée reçue le 3 février 2025, le conseil de [Localité 4] HABITAT OPH a indiqué qu'aucun versement n'avait été effectué par Monsieur [G] et que le bailleur était donc opposé à tout délai de paiement.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu le contrat de location conclu entre les parties en date du 13 juin 2022, portant sur le logement situé [Adresse 2] [Localité 3],

Vu le commandement de payer en date du 30 avril 2024 portant sur une somme en principal de 4.443,14 euros,

Vu la saisine CCAPEX du 6 mai 2024,

Vu la notification au Préfet du 15 juillet 2024,

En application de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la demande d'expulsion :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 prévoit que : " I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de p