JAF section 4 cab 2, 13 février 2025 — 21/37036
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 21/37036 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4DC
N° MINUTE : 2
JUGEMENT Rendu le 13 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [J] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 6]
Ayant pour conseil Me Sylvie DOURE, Avocat, #E1073
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [A] [B] [Adresse 1] [Localité 6]
Ayant pour conseil Me Eric LE FRANCOIS, Avocat, #K0030
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [A] [B] et Madame [I] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union, désormais majeur : [E] [C] [B], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 8] (Val-de-Marne).
Par acte du 10 août 2021, Madame [J] a assigné Monsieur [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge aux affaires familiales, par ordonnance du 5 janvier 2022, a notamment : - dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige, - attribué la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 1] à l’épouse, Madame [J], - ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels, - accordé à l’époux, Monsieur [B], un délai de quatre mois à compter de la décision afin de quitter le domicile conjugal et, en tant que de besoin, passé ce délai, ordonné son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, - fixé à la somme de 100 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, et l’y a condamné, en tant que de besoin ; - réservé les dépens.
Par ordonnance du 31 août 2022, le juge du contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a placé Monsieur [B] sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l’instance. Par décision du 29 juin 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris a placé Monsieur [B] sous le régime de tutelle pour une durée de 60 mois et désigné Madame [G] [D] en qualité de gérant privé.
Sur l’incident formé par Monsieur [B], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet 2023, a notamment : - dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; -débouté Monsieur [B] de ses demandes d’attribution de la jouissance du domicile conjugal, - dit que la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 1] reste attribuée à Madame [J] ; - dit que Monsieur [B] bénéficiera d’un délai jusqu’au 31 décembre 2023 pour quitter le logement, à peine d’expulsion ; - dit que faute pour le conjoint de libérer les lieux dans le délai imparti, il pourra y être contraint par la force publique et avec l’assistance d’un serrurier ; - dit que les loyers et charges courantes du logement familial seront partagés entre Monsieur [B] et Madame [J] jusqu’au départ ou à l’expulsion de Monsieur [B] du logement ; - dit qu’après le départ ou l’expulsion de Monsieur [B] du logement, les loyers et charges du logement seront assumés intégralement par Madame [J] ; - dit que la dette locative du domicile conjugal (3.811,15 euros au 23 mars 2023) sera réglée par moitié entre les parties ; - débouté Monsieur [B] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; - débouté Madame [J] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; - rejeté toute autre demande et réservé les dépens.
Par conclusions transmises le 12 juillet 2024 par voie électronique, Madame [J] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions transmises le 30 mai 2024 par voie électronique, Monsieur [B] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 novembre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le le 6 janvier 2025 et prorogée au 13 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chamb