4ème chambre 2ème section, 13 février 2025 — 22/06429
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le :
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4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06429 N° Portalis 352J-W-B7G-CW3XG
N° MINUTE :
Assignations du : 19 mai 2022 04 août 2022 08 février 2023
AJ du TJ DE BOBIGNY du 08 novembre 2021 N° 2021/008951
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 13 février 2025 DEMANDERESSE
Madame [F] [C] épouse [V] [Adresse 7] [Localité 9]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008951 du 08/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bobigny)
représentée par Me Soraya TIMOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1177
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS (CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS) [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
S.A. GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0380 Décision du 13 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/06429 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3XG
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] A [Localité 10], représentée par son syndic GTF IMMOBILIER (GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE) [Adresse 5] [Localité 6]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mai 2020, Mme [F] [C], épouse [V], a fait une chute dans le parking privé de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 10] (77), où se trouve le cabinet de son médecin généraliste.
Par acte du 19 mai 2022, Mme [V] a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la SA Gestion et Transactions de France (GTF) aux fins d'obtenir réparation.
Puis, par acte du 4 août 2022, Mme [V] a fait délivrer assignation à comparaître à la même société : la SA Gestion et Transactions de France (GTF), mais en qualité supposée de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10].
Enfin, par assignation délivrée le 8 février 2023, Mme [V] a appelé en la cause la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis.
Par décisions du 08 septembre 2022 et du 5 octobre 2023, la jonction des procédures a été ordonnée, les différentes affaires étant désormais appelées sous le numéro unique RG 22/06429.
Devant le juge de la mise en état, la SA GTF a soulevé des fins de non-recevoir visant à voir déclarer irrecevable l’action engagée par Mme [V] à son endroit.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024 et intitulées « Conclusions d'Incident n°5 », la SA GTF demande au juge de la mise en état de : « Vu les dispositions des articles 789 du code de procédure civile et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, Déclarer Madame [V] irrecevable en sa demande,La condamner à payer à la Société Gestion Transactions de France la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » Se fondant sur les dispositions des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, la SA GTF considère que Mme [V] est dépourvue du droit d'agir à son encontre. Elle indique à cet égard que l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] n'est pas une copropriété, qu'elle n'en est donc pas le syndic, mais simplement le gestionnaire, l'immeuble appartenant à la SCI [Adresse 3]. Elle ajoute que le mandat de gestion qui lui a été confié par le propriétaire ne comporte pas de mandat d'ester en justice pour son compte et que les conditions d'une action oblique ne seraient pas réunies en l'absence de carence du débiteur, arguant encore qu'en tout état de cause, seule la responsabilité du locataire serait, le cas échéant, susceptible d'être engagée.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 août 2024 et intitulées « Conclusions d'incident en réplique n°4 », Mme [V] demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article L. 376-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, JUGER les demandes de Madame Karagulà l'encontre de la SA Gestion et Transactions de France recevables et bien fondées, Y faire droit, En conséquence, CONSTATER que la mise en cause de la CPAM de Seine Saint-Denis dont dépend Madame [V] a été valablement effectuée par assignation délivrée le 8 février 2023, qui a fait l'objet d'un placement dès le 14 février 2023, RG n° 23/02073. DONNER ACTE à la SA Gestion et Transactions de France de ce qu'elle reconnaît que la mise en cause de la CPAM de Seine Saint-Denis a été valablement effectuée JUGER que la SA Gestion et Transactions de France a été valablement appelée en la cause En conséquence, DEBOUTER la SA Gestion et Transactions de France de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la SA Gestion et Transactions de France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Soraya Timo