4ème chambre 2ème section, 13 février 2025 — 22/06389

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/06389 N° Portalis 352J-W-B7G-CWZKB

N° MINUTE :

Assignations du : 28 avril 2022 16 mai 2022

JUGEMENT rendu le 13 février 2025 DEMANDEURS

Monsieur [I] [D] [Adresse 7] [Localité 1]

représenté par Me Dikpeu-Eric BALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635

Madame [G] [Y] [U] épouse [D] [Adresse 7] [Localité 1]

représentée par Me Dikpeu-Eric BALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635

DÉFENDERESSES

S.A.S.U. EUROMASTER FRANCE [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0818, et par Me Laurence BESSON MOLARD, avocat au barreau de Grenoble, avocat plaidant Décision du 13 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/06389 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZKB

S.A.S. NDBM1 [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1533

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 17 octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [D] et Mme [G] [U], épouse [D] sont copropriétaires d'un véhicule de marque « Mini One D Countryman », immatriculé [Immatriculation 9], qu'ils ont acquis neuf le 4 août 2014, auprès d'un concessionnaire BMW.

Ce véhicule a fait l'objet d'entretiens par la SASU Euromaster France (Euromaster), en son établissement du [Localité 2] à compter du 24 octobre 2016, le dernier entretien ayant eu lieu le 24 juillet 2017.

Le 14 novembre 2018, le véhicule est tombé en panne. Il a été remorqué le 19 novembre 2018 au garage de la société NDBM1 situé à [Localité 11], agréé pour les véhicules de ce type. La panne a été imputée à une « rupture de la chaîne de distribution » et deux devis de réparation ont été établis les 10 et 17 janvier 2019, le dernier pour un montant de 11 143,15 euros TTC. Décision du 13 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/06389 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZKB

M. [D] a déclaré un sinistre à son assureur, la société Covéa, en vue de la prise en charge des réparations. L'assureur s'est rapproché du constructeur, BMW GROUP France, lequel s'est opposé à toute prise en charge invoquant un entretien du véhicule défectueux, précisant : « l'entretien du 24 juillet 2017 à 99 653 kilomètres a été effectué par l'établissement EUROMASTER de [Localité 10], atelier non apparenté à notre réseau, avec une huile non préconisée par BMW AG ».

La société Covéa a alors fait réaliser une expertise amiable contradictoire, pour laquelle une réunion s'est tenue le 9 mai 2019. Le rapport de l'expert mandaté par Covéa, daté du 25 juin 2019, a conclu à l'utilisation, par Euromaster, d'une huile non autorisée par le constructeur BMW, lors de la révision du 24 juillet 2017 (pièce n°13 des époux [D]).

Euromaster a fait réaliser une expertise de l'huile prélevée lors de la réunion d'expertise, concluant à sa conformité avec les préconisations du constructeur, l'expertise produite aux débats n'étant pas datée (pièce n°1 d'Euromaster).

Par courrier du 15 juillet 2019, NDBM1 a sollicité auprès de M. [D] le paiement de frais de gardiennage d'un montant de 150 euros TTC par jour, à compter de la date de réalisation de l'expertise, le 9 mai 2019, jusqu'à la date de reprise du véhicule (pièce n°4 de NDBM1).

En l'absence de règlement du différend et en l'état d'expertises aboutissant à des conclusions divergentes s'agissant de l'origine du dommage, les époux [D] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par ordonnance du 20 décembre 2019, a ordonné une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Le véhicule a été retiré des locaux de la société NDBM1 le 17 septembre 2020.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 2 novembre 2021 (pièce n°17 des époux [D]).

C'est dans ces circonstances que M. et Mme [D] ont, suivant assignations des 28 avril et 16 mai 2022, attrait au fond la SAS NDBM1 et la SAS Euromaster France devant le tribunal judiciaire de Paris. Il s'agit du présent litige.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2023, intitulées « Conclusions récapitulatives et en réplique », ici expressément visées, M. [I] [D] et Mme [G] [U] épouse [D], demandeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu les articles L.111-1 et