4ème chambre 2ème section, 13 février 2025 — 17/13023
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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4ème chambre 2ème section
N° RG 17/13023 N° Portalis 352J-W-B7B-CLK3C
N° MINUTE :
Assignations du : 04 septembre 2017 08 septembre 2017 13 septembre 2017
JUGEMENT rendu le 13 février 2025
DEMANDEURS
ÉTAT FRANCAIS, pris en la personne de Madame la ministre de la Culture [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Me Aurélien BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1337
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU CHATEAU, DU MUSÉE ET DU DOMAINE NATIONAL DE [Localité 14] ([10]) [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 9]
représentée par Me Corinne HERSHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0124
DÉFENDEURS
Monsieur [Z], [U] [I] [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Me Claire DOUBLIEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0954, et par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Décision du 13 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 17/13023 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLK3C
S.A.R.L. [S] [W] [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
S.A.R.L. CABINET [H], représentée par son liquidateur M. [K] [H] (société radiée) [Adresse 2] [Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 07 novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d'une vente aux enchères organisée le 9 juin 2011 par la SARL [S] [W] à l'[11], l'établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 14] (l'[10]), exerçant un droit de préemption, a acquis, pour le compte de l'Etat français, un meuble décrit comme suit dans le bordereau d'achat : « La 4ème bergère de Madame [Y] à [Localité 12] par [D] [T] [B] [V], [P] [X] et [A] [G] [J]. […] Estampillé de [E] [M] [V] […]. Livrée en 1789 pour le salon de compagnie de Madame [Y], sœur de [L], au château de [Localité 12] (à [Localité 14]) […]. » Décision du 13 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 17/13023 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLK3C
En 2016, le ministère de la culture et de la communication et l'[10] ont été informés par l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels de l'ouverture d'une procédure pénale par le parquet de Pontoise, portant sur un système organisé de fabrication et de recel de faux meubles du XVIIIe siècle, et ainsi de doutes sur l'authenticité de la bergère. L'[10] et l'Etat français se sont constitué partie civile dans le cadre de la procédure pénale.
Au-delà de leur constitution de partie civile, par courrier du 7 février 2017, l'[10] a mis en demeure la société de vente aux enchères volontaires [S] [W] de lui restituer le prix de vente de la bergère et de révéler le nom et les coordonnées du vendeur.
Ensuite, par actes des 4 et 8 et 13 septembre 2017, l'Etat français et l'[10] ont conjointement fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [Z], [U] [I], vendeur de la bergère, la SARL [S] [W] et la SARL cabinet [H], expert désigné dans le cadre de la vente, aux fins de voir prononcer la nullité de ladite vente pour vice du consentement.
Par ordonnance du 20 septembre 2018, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Postérieurement, dans le cadre de la procédure pénale, a été ordonnée une expertise judiciaire des meubles litigieux, et notamment de la bergère objet de la présente procédure. Le rapport d'expertise, notifié aux parties le 2 décembre 2019, a conclu à l'inauthenticité du meuble (pièce n°13 de l'[10]).
Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge de la mise en état a révoqué le sursis à statuer prononcé dans le cadre de la présente procédure et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives et responsives », ici expressément visées, l'État français, demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1108, 1109, 1110, 1116, 1117, 1153 et 1378 du Code civil, dans leur version alors applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, [...] PRONONCER la nullité de la vente intervenue le 9 juin 2011 entre M. [U] [I], vendeur, et l'État et l'[10], acheteurs ;CONDAMNER M. [I] à rembourser aux demandeurs la somme de 200.000 €, corres