JAF section 3 cab 4, 13 février 2025 — 22/36230

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 3 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 22/36230 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXD6N

N° MINUTE : 1

JUGEMENT Rendu le 13 Février 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [R] [X] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 6]

Ayant pour conseil Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, Avocat, #PBO196

DÉFENDERESSE

Madame [B] [W] épouse [X] [Adresse 4] [Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Cécile AGNUS, avocat au barreau de Nimes et pour avocat postulant Me Cédric AGNUS de la SELEURL LEXEUROPE, Avocat, #L0128

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Novembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [W] et Monsieur [R] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 1981 devant l'officier d'état-civil de [Localité 8] (93), un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens ayant été dressé le 13 novembre 1981 par Maître [U] [I], notaire à [Localité 9] (93).

Un changement de régime matrimonial est intervenu selon un contrat de mariage dressé le 28 août 2013 par Maître [N] [Z], notaire à [Localité 10] (78), les époux ayant opté pour le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.

De cette union sont issus deux enfants majeurs et indépendants.

Dans l'instance en divorce introduite par Monsieur [X] le 11 mars 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a, par ordonnance de non-conciliation en date du 16 septembre 2021, constaté par procès-verbal l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et les a renvoyées à se pourvoir devant le juge du fond, la cause du divorce demeurant acquise.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge conciliateur a notamment : - constaté que les époux résidaient séparément : * Madame [W] au [Adresse 4] ; * Monsieur [X] au [Adresse 7] ; - autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ; - fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l'époux à l'épouse à la somme de 1.500 euros, et en tant que de besoin, a condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ; - débouté Madame [W] de ses demandes tendant à obtenir le versement par son époux d'une provision ad litem d'un montant de 15.000 euros et d'une avance sur communauté d'un montant de 1500.000 euros ; - désigné Maître [D] [L], notaire à [Localité 11] sur le fondement de l'article 255 10° du code civil en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux ; - dit que la gestion des biens indivis mis en location sera confiée à Monsieur [X] à charge pour lui d'une part, d'en rendre compte trimestriellement à son épouse et d'autre part, à lui verser mensuellement la moitié des revenus qui en résultent, sous réserve des droits des époux dans la liquidation du régime matrimonial.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2022, Monsieur [X] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Madame [W] a constitué avocat le 28 juin 2022.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 18 juin 2024, Monsieur [X] demande de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ; - dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; - fixer la date des effets du divorce à la date du 01er janvier 2017, date de la séparation effective des époux ; - donner acte à Monsieur [X] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - commettre un notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux et l’un des juges du siège pour faire son rapport s’il y a lieu ; - débouter Madame [W] de sa demande en paiement de prestation compensatoire ; - débouter Madame [W] de sa demande de sursis à statuer ; - débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes ; - condamner Madame [W] aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 17 juin 2024, Madame [W] sollicite de : - juger que les demandes de donner acte de Monsieur [X] ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; - juger que les pièces adverses numérotées 27 à 29 ne répondent pas au formalisme de l’article 202 du code de procédure civile et les écarter des débats ; - juger que les pièces ne figurant pas au bordereau des pièces produites seront écartées des débats, conformément à l’article 768 du code de procédure civile ; - prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil ; - ordonner la mention du jugeme