JAF section 4 cab 2, 13 février 2025 — 23/34483

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 4 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 23/34483 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPA7

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 13 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [A] [F] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 8]

Représentée par Me Jérôme SPYRIDONOS, Avocat, #E2079

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [E] domicilié : chez CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE [Localité 15] [Adresse 3] BAL N°77989 [Localité 9]

Représenté par Me Grégory MENARD, Avocat, #PB267

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [E] et Madame [A] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 16], sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : - [C] [E], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 16], majeure ; - [B] [E], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 8], mineur.

Sur la requête présentée par Madame [F], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 24 novembre 2022 : - délivré une ordonnance de protection à Madame [F] ; - interdit à Monsieur [E] de recevoir, rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec Madame [F] ; - interdit à Monsieur [E] de se rendre dans les lieux suivants : l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 2] et le cabinet [14] situé [Adresse 10] ; - attribué à Madame [F] la jouissance du domicile familial situé [Adresse 2], à charge pour elle d'en assumer les frais ; - ordonné l'expulsion de Monsieur [E] du domicile familial à compter de la signification de la décision ; - dit que l'autorité parentale à l'égard de [B] est exercée conjointement par les deux parents ; - fixé la résidence habituelle de [B] au domicile de Madame [F] ; - dit que Monsieur [E] exerce à l'égard de [B] un droit de visite et d'hébergement : - en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, - la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ; - fixé la part contributive de Monsieur [E] aux charges du mariage à la somme de 100 euros par mois, qui devra être versée avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze à Madame [F], et condamné, en tant que de besoin, Monsieur [E] à payer ladite contribution ; - dit que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 8 décembre 2022, Monsieur [E] a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance sur incident du 13 juin 2023, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution et rejeté toute autre demande.

Par acte du 11 avril 2023, Madame [F] a assigné Monsieur [E] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur les mesures provisoires du 12 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable et statué sur les mesures provisoires suivantes : - constaté que les époux résident séparément ; - attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à Madame [F], à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges y afférents ; - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;

- dit que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : - pendant l'école : les fins des semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, - pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ; - dit qu'il appartient au père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l'issue de sa période d'accueil ; - fixé la pension alimentaire due par Monsieur [E] à Madame [F] à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 160 euros, et en tant que de besoin, l'y a condamné ; - rejeté toute autre demande et réservé les dépens.

Par déclaration du 14 décembre 2023, Monsieur [E] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a attribué la jouissance d