Service des référés, 13 février 2025 — 24/56709
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/56709 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZUC
N°: 1
Assignations des : 17 et 25 Septembre, 26 et 27 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 février 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEURS
Monsieur [G] [C] [Adresse 18] [Localité 14]
Monsieur [L] [E] [Adresse 10] [Localité 15]
représentés par Maître Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS - #C1008
DEFENDERESSES
La société GENERALI IARD, société anonyme [Adresse 6] [Localité 11]
L’association GOTEQUI [Adresse 7] [Localité 16]
S.A.S. HELMETT, nom commercial CBF ASSURANCES - ECA ENSEIGNE CABINET ROUDON - CABINET BEASLAS [Adresse 9] [Localité 12]
représentées par Maître Dominique HAM de l’AARPI Chatain & Associés, avocats au barreau de PARIS - #R0137
S.A.S. PROGREEN [Adresse 25] [Localité 13]
représentée par Maître Caroline NETTER de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0895
S.A.S. TOUBIN ET CLEMENT [Adresse 24] [Localité 8]
représentée par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS - #E0951
S.A.R.L. [Adresse 20] EQUITATION [Adresse 20] [Localité 17]
représentée par Maître Florence DE FREMINVILLE de FLORENCE DE FREMINVILLE, avocats au barreau de PARIS - #C0042
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées, avons rendu la décision suivante ;
Monsieur [C] et Monsieur [E] sont propriétaires d'un cheval nommé Dream Hope, hongre, âgé de 11 ans, enregistré sous le numéro SIRE 13316324J. Il s'agit d'un cheval de sport, de saut d'obstacle.
Exposant que le cheval Dream Hope s'est blessé le 20 juillet 2024 lors d'une compétition organisée par l'association GOTEQUI au [Adresse 20] qui est géré et exploité par la société [Adresse 20] EQUITATION, Messieurs [C] et [E] ont, par actes de commissaire de justice en date des 17 et 25 septembre 2024, fait assigner l'association GOTEQUI, son assureur, la société HELMETT et la société [Adresse 20] EQUITATION devant le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins d'obtenir, au visa de l'article 1231-1 du code civil et de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert.
Cette instance, qui a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/56709, a été appelée pour la première fois à l'audience du 2 octobre 2024 lors de laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi pour la mise en cause de la société TOUBIN ET CLEMENT et de la société PROGREEN.
L'association GOTEQUI et son assureur, la société GENERALI IARD, ont, par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 novembre 2024, fait assigner la société PROGREEN et la société TOUBIN ET CLEMENT en intervention forcée.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/58344.
Lors de l'audience qui s'est tenue le 17 décembre 2024, les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 24/56709 et 24/58344 ont été jointes sous le numéro commun 24/56709. L'affaire a, alors, été renvoyée à la demande de la société TOUBIN ET CLEMENT à l'audience du 14 janvier 2025.
Lors de l'audience qui s'est tenue le 14 janvier 2025, dans leurs écritures déposées et soutenues oralement par leur conseil, Messieurs [C] et [E] ont demandé au juge des référés de :
" o DESIGNER tel expert vétérinaire judiciaire qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président aux fins de : - Convoquer les parties, entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, - Examiner tous les documents médicaux vétérinaires relatifs à l'état de santé du cheval DREAM HOPE, avant et après sa participation à la compétition du 20 juillet 2024, - Décrire la lésion présente lors de l'examen du cheval le 22 juillet 2024 ainsi que son évolution au jour de l'expertise ; - Visionner la vidéo du parcours de DREAM HOPE le 20 juillet 2024 ; - Déterminer les causes de la lésion constatée par la clinique PERDRI'VET le 22 juillet 2024, dire si elle est la conséquence des sauts effectués sur la piste principale du [Adresse 20] le 20 juillet 2024 ; - Donner son avis sur l'incapacité fonctionnelle provisoire ou permanente, partielle ou totale sur une carrière en compétition de saut d'obstacle niveau 145/150 de DREAM HOPE ; - Dire si la valeur de l'animal, compte tenu de ses lésions est dévaluée et estimer cette dépréciation ; - Évaluer les différents préjudices économiques de Messieurs [C] et [E], incluant les soins prodigués, les frais d'entretien et les frais exposés pour la formation et la valorisation du cheval ; - Donner son avis sur les travaux réalisés à l'initiative de [Adresse 20] EQUITATION sur la piste principale ; - Donner son avis sur l'entretien de la piste principale réalisé durant les jours / semaines qui ont précédé la compétition par [Adresse 20] EQUITATION et / ou l'association GOTEQUI ; - Dire si l'état de la piste le 20 juillet 2024 permettait de faire concourir des chevaux en toute sécurité ; - Interroger tout sachant et notamment les propriétaires du cheval TEMPO DE PUYMALIER, la famille [M], donc les coordonnées seront transmises à l'expert ; - Donner tous les éléments utiles permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de dégager les responsabilités encourues ; - Fournir tous autres éléments qu'il estimera utiles ; - Rédiger, à l'issue de chaque réunion d' expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter dires et observations, afin de s'en expliquer techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations ;
- Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
o RESERVER les dépens de l'instance.
o DEBOUTER la société TOUBIN ET CLEMENT de sa demande de mise hors de cause ;
o DEBOUTER les autres parties de leurs demandes plus amples et contraires. "
A l'appui de leurs demandes, Messieurs [C] et [E] expliquent que la société [Adresse 20] EQUITATION est la société qui exploite la carrière et qui a pris les décisions de réfection du sol, que la société GOTEQUI est tenue, en sa qualité d'organisatrice d'une compétition sportive, d'une obligation contractuelle de sécurité de moyens, que la société PROGREEN était chargée de la réfection de la carrière et que la société TOUBIN ET CLEMENT était un sous-traitant de cette dernière.
Pour s'opposer à la demande de mise hors de cause formée par la société TOUBIN ET CLEMENT, ils relèvent que ce n'est pas parce qu'aucune réserve n'a été émise lors de la réception des travaux que l'association GOTEQUI et la société [Adresse 20] EQUITATION n'ont aucun recours à son encontre, la responsabilité décennale permettant notamment d'engager sa responsabilité.
Ils précisent demander la désignation d'un expert vétérinaire, la mission principale de l'expert étant d'examiner le cheval et celui-ci pouvant parfaitement se faire accompagner d'un sapiteur spécialisé en sol équestre.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, l'association GOTEQUI, la société HELMETT et la société GENERALI IARD demandent au juge des référés de :
" o PRONONCER la mise hors de cause de la société HELMETT ;
o PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de la société GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de l'association GOTEQUI ;
o PRENDRE ACTE des protestations et réserves d'usage de l'association GOTEQUI et de la société GENERALI IARD sur le principe de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée sans que cette position ne puisse être interprétée comme une quelconque reconnaissance de responsabilité ou de garantie ;
o DESIGNER tel expert qui lui plaira, spécialisé dans la filière équine ayant pour mission de : * Convoquer les parties, les entendre, recueillir leurs dires et explications ; * Examiner tous les documents médicaux vétérinaires relatifs à l'état de santé du cheval DREAM HOPE, avant et après sa participation à la compétition du 20 juillet 2024 ; * Décrire la lésion présente lors de l'examen du cheval le 22 juillet 2024 ainsi que son évolution au jour de l'expertise ; * Décrire l'état antérieur du cheval DREAM HOPE avant l'accident survenu le 20 juillet 2024 ; * Visionner la vidéo du parcours de DREAM HOPE le 20 juillet 2024 ; * Déterminer les causes de la lésion constatée par la clinique PERDRl'VET le 22 juillet 2024 et dire si elle est la conséquence des sauts effectués sur la piste principale du [Adresse 20] le 20 juillet 2024 ; * Dans l'hypothèse où la lésion constatée serait la conséquence des sauts effectués sur la piste principale du [Adresse 20] le 20 juillet 2024, dire si cette lésion correspond à la réalisation d'un risque inhérent à la pratique de la compétition ; * Donner son avis sur l'incapacité fonctionnelle provisoire ou permanente, partielle ou totale sur une carrière en compétition de saut d'obstacle niveau 145/150 de DREAM HOPE ; * Dire si la valeur de l'animal, compte tenu de ses lésions est dévaluée et donner son avis sur cette dépréciation ; * Donner son avis sur les différents préjudices économiques de Messieurs [C] et [E] en lien avec l'accident survenu le 20 juillet 2024, incluant les soins prodigués, les frais d'entretien et les frais exposés pour la formation et la valorisation du cheval sur la base d'une réclamation détaillée produite par ces derniers ; * Donner son avis sur les travaux réalisés à l'initiative de [Adresse 20] EQUITATION sur la piste principale ; * Dire si l'état de la piste le 20 juillet 2024 permettait de faire concourir des chevaux en toute sécurité ; * Interroger tout sachant s'il l'estime nécessaire ; * Donner tous les éléments utiles permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond et de dégager les responsabilités encourues ; * Fournir tous autres éléments qu'il estimera utiles ; * Rédiger, à l'issue de chaque réunion d'expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter leurs dires et observations, afin de s'en expliquer techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations ; * Déposer une note de synthèse des constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai qu'il fixera ;
o FIXER telle provision qui lui plaira à valoir sur les frais et honoraires de l'Expert et la mettre à la charge de Messieurs [G] [C] et [L] [E] ;
o DEBOUTER la société TOUBIN ET CLEMENT de sa demande de mise hors de cause ;
o DEBOUTER la société TOUBIN ET CLEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société GENERALI IARD et de l'association GOTEQUI ;
o RESERVER les dépens. "
L'association GOTEQUI et les sociétés GENERALI IARD et HELMETT expliquent que l'association GOTEQUI a souscrit auprès de la société GENERALI IARD un contrat d'assurance responsabilité civile en tant qu'organisateur de manifestation sportive par l'intermédiaire du cabinet PEZANT dont les contrats ont été repris par la société HELMETT, courtier, le 1er janvier 2024.
L'association GOTEQUI et la société GENERALI IARD ne s'opposent pas à la mesure d'expertise et proposent des modifications de la mission de l'expert afin de tenir compte des articles 238 et 242 du code de procédure civile et des articles I-3) et II-15) des règles de déontologie de l'expert judiciaire.
Elles sollicitent, enfin, le rejet de la demande de mise hors de cause de la société TOUBIN ET CLEMENT, cette société ayant réalisé les travaux de rénovation de la piste pour la partie sol sportif.
Elles rappellent que la réception des travaux sans réserve n'est pas exclusive de toute responsabilité du constructeur.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société [Adresse 20] EQUITATION a demandé au juge des référés de :
" o Donner acte à la Société [Adresse 20] EQUITATION de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, tout en formulant protestations et réserves sur ladite mesure ;
o Compléter la mission en y ajoutant les éléments suivants : - Décrire et déterminer l'état physique du cheval avant l'accident survenu le 20 juillet 2024, - Dire si la lésion du cheval correspond à la réalisation d'un risque inhérent à la pratique de la compétition ou si elle a une autre origine, - Dans ce dernier cas, examiner toutes les hypothèses envisageables, notamment la qualité de la piste, mais également l'état antérieur du cheval, - Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer les préjudices subis, s'il y a lieu, - Répondre à tous dires et observations des parties ;
o Dire que les frais d'expertise seront à la charge des demandeurs ;
o Réserver les dépens. "
La société [Adresse 20] EQUITATION ne s'oppose pas à la mesure d'expertise mais demande à ce que la mission de l'expert soit complétée pour comprendre l'état du cheval avant l'accident et la question de savoir si la lésion ne correspond pas à la réalisation d'un risque inhérent à la pratique de la compétition.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société PROGREEN a demandé au juge des référés de : " A titre principal,
o PRONONCER la mise hors de cause de la société PROGREEN ;
o JUGER qu'il convient de désigner un expert spécialisé en sols équestres avec mission suivante aux frais avancés des demandeurs : * Convoquer les parties, les entendre, recueillir leurs dires et explications ; * Se faire remettre tout document relatif aux travaux de rénovation intervenus sur la carrière olympique du [Adresse 20] ;
* Donner son avis sur les travaux entrepris par le Département des Hauts de Seine et réalisés sur la carrière olympique du Haras de Hardy par la société PROGREEN et la société TOUBIN ET CLEMENT, * Se prononcer sur l'entretien des sols ensuite de la réception et travaux et le respect des obligations incombant au maître d'ouvrage à cet égard, * Se prononcer sur les conditions d'exploitation des installations du [Adresse 20] et en particulier la carrière olympique et dire si ces conditions peuvent avoir un impact sur la qualité du sol.
o COMPLETER la mission de l'expert vétérinaire comme suit : * Se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment l'entier dossier vétérinaire du cheval depuis sa naissance, en ce compris et notamment l'entier dossier vétérinaire du cheval depuis sa naissance, en ce compris les prescriptions et factures, * Décrire l'état antérieur de DREAM HOPE à l'accident du 20 juillet 2023, * Donner son avis sur les causes des lésions au regard notamment de la pratique saut d'obstacle en compétition.
o REJETER le chef de mission consistant à :
o INTERROGER tout sachant et notamment les propriétaires du cheval TEMPO DE PUYMALIER, la famille [M], dont les coordonnées seront transmises à l'expert
o RESERVER les dépens. ". A l'appui de sa demande de mise hors de cause, la société PROGREEN fait valoir qu'il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que la blessure du cheval Dream Hope serait due au sol de la carrière du [Adresse 20] alors qu'un risque de mal se réceptionner est intrinsèquement lié à la pratique du sport.
Elle relève que les travaux réalisés se sont limités à des travaux de terrassement pour la reprise du fond de forme, la réalisation de tranchées pour les passages des réseaux dans le sous-sol et la mise en place d'une couche de sable sous la bâche d'étanchéité.
A titre subsidiaire, elle souligne qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, l'expert ne peut avoir pour mission de donner un avis général sur les travaux réalisés sur la piste principale en l'absence de tout désordre invoqué.
Elle soutient que les propriétaires du cheval Tempo de Puymalier ne peuvent être considérés comme des sachants.
Elle sollicite, en outre, qu'un expert en génie civil spécialisé en sols équestres soit désigné en plus de l'expert vétérinaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société TOUBIN ET CLEMENT demande au juge des référés de :
" I- A titre principal
Vu l'article 1792-6 du Code civil, Vu la jurisprudence,
o CONSTATER que la société TOUBIN ET CLEMENT est intervenue en qualité de co traitant de la société PROGREEN,
o CONSTATER que le procès-verbal de réception des travaux intervenu le 18 mai 2024 est exempt de toute réserve concernant les sols sportifs,
o CONSTATER que seule l'association GOTEQUI est organisatrice de l'épreuve à laquelle a participé le cheval DREAM HOPE le 20 juillet 2024 au [Adresse 20],
En conséquence,
o PRONONCER la mise hors de cause de la société TOUBIN ET CLEMENT, CONDAMNER solidairement l'association GOTEQUI et la société GENERALI IARD au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
II- A titre subsidiaire
Vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 1er de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires,
o CONSTATER que la société TOUBIN ET CLEMENT est spécialisée en matière de réalisation de sols équestres,
o CONSTATER le caractère inadapté de la désignation d'un seul expert vétérinaire pour se prononcer sur des questions de construction de sol,
En conséquence,
o PRENDRE ACTE des protestations et réserves d'usage de la société TOUBIN ET CLEMENT sur le principe de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée,
o DESIGNER aux frais avancés de l'association GOTEQUI et la société GENERALI IARD et de Messieurs [C] et [E] demandeurs au principal, un expert en génie civil spécialisé en matière de réalisation de sols équestres, avec pour mission de : - Convoquer les parties, les entendre et recueillir leurs explications, - Se faire remettre tout document relatif aux travaux de rénovation intervenus sur la carrière olympique du [Adresse 20], - Donner son avis sur les travaux entrepris par le Département des HAUTS DE SEINE et réalisés sur la carrière olympique du [Adresse 20] par la société PROGREEN et son co-traitant la société TOUBIN ET CLEMENT, - Se prononcer sur l'entretien des sols ensuite de la réception des travaux et le respect des obligations incombant au maitre de l'ouvrage à cet égard, - Se faire remettre tout élément relatif aux événements intervenus depuis la réception des travaux le 18 mai 2024 afin d'établir une chronologie des faits, - Se prononcer sur les conditions d'exploitation des installations du [Adresse 20] et en particulier la carrière olympique et dire si ces conditions peuvent avoir un impact sur la qualité du sol.
o COMPLETER la mission de l'expertise vétérinaire : - Se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment l'entier dossier vétérinaire du cheval depuis sa naissance, en ce compris les prescriptions et factures, - Décrire l'état antérieur de DREAM HOPE à l'accident du 20 juillet 2024.
o RESERVER les dépens. ".
La société TOUBIN ET CLEMENT soutient qu'il n'est pas démontré le moindre commencement de preuve d'un lien de causalité entre le claquage subi par le cheval et une prétendue défectuosité de la carrière consécutivement à la réalisation des travaux et ce d'autant que les travaux ont été réceptionnés sans aucune réserve et que la compétition sportive au cours de laquelle le cheval Dream Hope s'est blessé a eu lieu plus de deux mois après la réception des travaux.
Elle argue que seul l'organisateur de la compétition sportive peut être tenu responsable des éventuels manquement commis, notamment s'agissant l'entretien et la préparation de la carrière.
A titre subsidiaire, elle sollicite, en application de l'article 264 du code de procédure civile, la désignation d'un second expert en génie civil spécialisé en matière de réalisation de sols équestres.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience et aux notes de l'audience.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater ", " donner acte " ou " dire et juger " telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée. Ces demandes -qui n'en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l'intervention volontaire de la société GENERALI IARD et la mise hors de cause de la société HELMETT
En vertu de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'association GOTEQUI a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile organisateur auprès de la société GENERALI IARD par l'intermédiaire de la société Cabinet PEZANT, aux droits de laquelle vient la société HELMETT.
Ainsi, l'assureur responsabilité civile de l'association GOTEQUI pour les compétitions qu'elle organise est la société GENERALI IARD et non la société HELMETT.
Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société GENERALI IARD et de mettre hors de cause la société HELMETT.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l'intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l'urgence, l'existence d'un trouble manifestement excessif ou d'un danger imminent et l'absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu'une expertise soit ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Ne seront, en l'espèce, examinés que les critères tenant au motif légitime et au caractère légalement admissible de la mesure sollicitée, les autres critères n'étant pas contestés.
o Sur le motif légitime
Il ressort des pièces versées aux débats que, lors d'une compétition organisée par l'association GOTEQUI au [Adresse 20] qui est géré et exploité par la société [Adresse 20] EQUITATION, le cheval Dream Hope, appartenant à Messieurs [C] et [E], s'est blessé le 20 juillet 2024, une tendinite traumatique sévère du perforé ayant ainsi été diagnostiquée le 22 juillet 2024.
Dans ces conditions, Messieurs [C] et [E] justifient d'un motif légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée au contradictoire de l'association GOTEQUI, son assureur, la société GENERALI IARD et la société [Adresse 20] EQUITATION en présence d'un procès en germe entre ces parties.
Messieurs [C] et [E] soutiennent que l'état de la piste pourrait être à l'origine de la blessure du cheval Dream Hope, de nombreux concurrents s'étant plaints de sa mauvaise qualité et de son manque d'entretien et un autre cheval, Tempo de Puymalier, s'étant blessé lors de la même compétition, le même jour.
A ce titre, ils justifient que le cheval Tempo de Puymalier a été, comme Dream Hope, contraint à l'abandon de la compétition à l'issue de la même épreuve le 20 juillet 2024.
Si ces éléments sont insuffisants à prouver que l'état de la piste est de manière certaine à l'origine de la blessure du cheval Dream Hope, ils constituent des éléments rendant crédibles les suppositions de Messieurs [C] et [E].
Or, il ressort des débats et des pièces produites que, au cours de l'année 2023, des travaux de rénovation de la piste ont été confiés à la société PROGREEN qui a fait appel à la société TOUBIN ET CLEMENT pour la partie sol sportif et que ceux-ci ont été réceptionnés le 14 juin 2024.
Dès lors, il ne saurait à ce stade être totalement exclu que la responsabilité des sociétés PROGREEN et TOUBIN ET CLEMENT puisse être engagée en raison de la blessure subie par le cheval Dream Hope à la suite de sa participation à une compétition sur une piste qui avait fait l'objet, peu de temps avant, de travaux.
Ces éléments permettent ainsi de caractériser un motif légitime à ce que la mesure d'expertise soit ordonnée au contradictoire également de la société PROGREEN et de la société TOUBIN ET CLEMENT en présence d'un procès en germe entre les parties qui n'est pas, à ce stade de la procédure, manifestement voué à l'échec.
Les demandes de mise hors de cause des sociétés PROGREEN et TOUBIN ET CLEMENT seront en conséquence rejetées.
o Sur le caractère légalement admissible de la mesure sollicitée
Il a été jugé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile précité que le juge peut ordonner toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et pertinentes, qu'il s'agisse de préserver ou de conserver une preuve, voire de les établir, pourvu qu'elle soit légalement admissible et qu'elle ne constitue pas une mesure d'investigation générale (2ème Civ., 7 janvier 1999, pourvoi n°97-10.831, Bull. 1999, II, n°3).
L'article 146 de ce code dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L'article 147 précise que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Suivant l'article 232, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
L'article 238, alinéa 3 précise que le technicien ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
L'article 242 ajoute que le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Enfin, l'article 264 prévoit qu'il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.
En l'espèce, l'expertise est ordonnée afin de déterminer, d'une part, les causes de la blessure du cheval Dream Hope et, d'autre part, les préjudices subis par leurs propriétaires, Messieurs [C] et [E].
Dès lors, la désignation d'un seul expert spécialisé en santé vétérinaire qui pourra, le cas échéant, recueillir l'avis d'un autre technicien spécialisé en sols équestres, apparaît être la mesure la plus simple et la moins onéreuse au sens de l'article 147 du code de procédure civile.
Cet expert aura une mission déterminée suivant les termes du présent dispositif qui tient compte des différentes observations formulées par les parties.
Il sera ainsi tenu d'apprécier l'état de santé du cheval antérieur et d'envisager toutes les causes possibles à la blessure du cheval, en précisant notamment si elle correspond à la réalisation d'un risque inhérent à la pratique de la compétition.
En outre, conformément à l'article 242 du code de procédure civile, il pourra recueillir les informations orales de toute personne, en ce compris des propriétaires du cheval Tempo de Puymalier qui a été blessé lors de la même compétition que le cheval Dream Hope.
Enfin, dès lors que cette mesure est ordonnée dans l'intérêt de Messieurs [C] et [E], ils seront tenus de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert suivant les termes du présent dispositif afin, au surplus, d'assurer l'effectivité de cette mesure.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n'étant pas encore définies, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef des parties seront, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l'intervention volontaire de la société GENERALI IARD ;
Mettons hors de cause la société HELMETT ;
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [K] [N] Cabinet Vétérinaire - [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : [XXXXXXXX04] Email : [Courriel 21] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, notamment d'un technicien spécialisé en sols équestres ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier et, notamment, visionné la vidéo du parcours du cheval Dream Hope le 24 juillet 2024, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Examiner tous les documents médicaux vétérinaires relatifs à l'état de santé du cheval Dream Hope, avant et après sa participation à la compétition du 20 juillet 2024 ;
- Décrire la lésion présente lors de l'examen du cheval le 22 juillet 2024 ainsi que son évolution au jour de l'expertise ;
- Décrire l'état du cheval Dream Hope avant l'accident survenu le 20 juillet 2024 ;
- Déterminer les causes de la lésion présente lors de l'examen du cheval le 22 juillet 2024 ; Préciser, notamment, si elle est la conséquence des sauts effectués sur la piste principale du [Adresse 20] le 20 juillet 2024 ; Dans l'hypothèse où la lésion constatée serait la conséquence des sauts effectués sur la piste principale du [Adresse 20] le 20 juillet 2024, préciser si cette lésion correspond à la réalisation d'un risque inhérent à la pratique de la compétition et/ou si cette lésion serait due à l'état de la piste et/ou si elle aurait une autre cause ; Dans l'hypothèse où la lésion constatée serait due à l'état de la piste, préciser si c'est en raison des travaux réalisés par la société PROGREEN et la société TOUBIN ET CLEMENT et/ou en raison de l'entretien de la piste ; préciser si l'état de la piste permettait de faire concourir des chevaux en toute sécurité ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- Donner son avis sur l'incapacité fonctionnelle provisoire ou permanente, partielle ou totale sur une carrière en compétition de saut d'obstacle niveau 145/150 du cheval Dream Hope ;
- Dire si la valeur de l'animal, compte tenu de ses lésions est dévaluée et donner son avis sur cette dépréciation ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant de l'accident survenu le 20 juillet 2024, incluant les soins prodigués, les frais d'entretien et les frais exposés pour la formation et la valorisation du cheval ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, le dossier médical du cheval Dream Hope et les pièces relatives aux travaux de rénovation intervenus sur la carrière olympique du [Adresse 20] ;
- Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- Recueillir toutes informations écrites ou orales de toutes personnes, notamment, s'il le juge utile, des propriétaires du cheval Tempo de Puymalier ;
- A l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; * en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 7 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 14 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de PARIS (contrôle des expertises) avant le 15 décembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons les demandes de mise hors de cause de la société PROGREEN et de la société TOUBIN ET CLEMENT au contradictoire desquelles les opérations d'expertise auront, en conséquence, lieu ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons en conséquence les demandes de ce chef des parties ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 13 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Sophie COUVEZ
Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 22] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX019] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [N]
Consignation : 7 000 € par Monsieur [G] [C] et Monsieur [L] [E]
le 14 Avril 2025
Rapport à déposer le : 15 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 22].