PCP JCP ACR référé, 13 février 2025 — 24/07664

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07664 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UEF

N° MINUTE : 12/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 février 2025

DEMANDERESSE PARIS HABITAT OPH, [Adresse 2], représenté par le Cabinet de Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque C1272

DÉFENDEURS Madame [U] [B], demeurant [Adresse 1], comparante en personne Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 1], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 20 décembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 13 février 2025 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 13 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07664 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UEF

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 16 juillet 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Madame [B] [U] et Monsieur [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin notamment que celui-ci :

- constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'engagement de location ;

- ordonne l'expulsion de Madame [B] [U] et de Monsieur [X] [F] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;

- dise que s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamne solidairement Madame [B] [U] et et Monsieur [X] [F] à payer la somme provisionnelle de 7.520,54 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts légaux à compter du 23 octobre 2023, date du commandement de payer;

- condamne solidairement Madame [B] [U] et et Monsieur [X] [F] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de juin 2024, à titre de réparation du préjudice subi jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ;

- condamne solidairement Madame [B] [U] et Monsieur [X] [F] au versement d'une somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience, PARIS HABITAT OPH, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes en actualisant sa demande en paiement à la somme de 3267,22 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 décembre 2024. Il a indiqué ne pas être opposé à l'octroi de délai de paiement sous réserve de l'insertion d'une clause de déchéance en cas de non-respect des engagements pris lors de l'audience.

Madame [B] [U] a demandé au juge des contentieux de la protection de lui accorder des délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire.

Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [U] a insisté sur sa bonne foi. Elle a souligné qu'elle devrait bénéficier d'une aide FSL afin de lui permettre de solder la dette ; qu'elle a proposé pour finir de s'acquitter du solde de sa dette par des versements de 90 euros en sus du loyer courant, en sollicitant la suspension des effets de la clause résolutoire.

Monsieur [X] [F] s'est associé à la demande de délais présentée par Madame [B].

MOTIFS DE LA DECISION

Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment les articles 7 et 24,

Vu le contrat de bail en date du 3 novembre 2011 portant sur le logement situé [Adresse 1],

Vu la saisine de la CCAPEX en date du 23 octobre 2023,

Vu le commandement de payer en date du 20 octobre 2023 portant sur une somme de 7.896,82 euros,

Vu la copie de l'assignation délivrée au préfet de Paris le 18 juillet 2024,

En application de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la demande d'expulsion :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 prévoit que : " I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à dé