Service des référés, 13 février 2025 — 24/58502
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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N° RG 24/58502 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QMQ
N°: 5
Assignation du : 10 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 février 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEURS
Monsieur [P] [K] [H] [T] [Adresse 8] [Localité 9]
Madame [C] [B] épouse [T] [Adresse 8] [Localité 9]
représentés par Maître Roland PEREZ, avocat au barreau de PARIS - #P0310
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Y] [Adresse 3] [Localité 10]
Madame [E] [F] [Adresse 3] [Localité 10]
représentés par Maître Camille BAILLY, avocat au barreau de PARIS - #K0043
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], représenté par son Syndic CABINET ORALIA PIERRE ET GESTION [Adresse 12] [Localité 9]
représenté par Maître Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS - #K0103
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées, avons rendu la décision suivante ;
Par acte authentique en date du 1er septembre 2022, Madame [B] épouse [T] et Monsieur [T] (ci-après, “les époux [T]”) ont acquis auprès de Madame [F] épouse [Y] et Monsieur [Y] (ci-après, “les époux [Y]”) un bien immobilier situé au sixième et dernier étage de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 15] soumis au statut de la copropriété.
Soutenant avoir découvert, lors de la réalisation de travaux, de nombreux désordres, les époux [T] ont, par actes de commissaire de justice en date des 10 décembre 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, la société CABINET ORALIA PIERRE & GESTION, et les époux [Y] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert, la condamnation solidaire des époux [Y] et le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de provision indemnitaire sur les préjudices subis, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Lors de l'audience qui s'est tenue le 13 janvier 2025, les époux [T], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés.
Les époux [T] exposent avoir découvert, lors de la réalisation de travaux, des fissures infiltrantes ainsi qu'un taux d'humidité important dans l'appartement.
Ils précisent que les investigations qui ont été réalisées ont permis de révéler que les fissures sont anciennes et ont été rebouchées et que les désordres proviendraient des parties communes, des désordres ayant pu être constatés au niveau des combles et de la toiture.
Ils concluent en conséquence être fondés à solliciter la désignation d'un expert afin de déterminer les désordres et non-conformités et le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux.
Ils sollicitent, par ailleurs, une provision d'un montant de 10 000 euros, dès lors que les désordres ont rendu l'appartement inhabitable et qu'ils ont été obligés de diligenter une expertise en raison de fissures infiltrantes dissimulées par les vendeurs et affectant leur appartement et de l'inefficacité du syndic dans la résolution des désordres connus par lui et affectant les parties communes.
Dans leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience par leur conseil, les époux [Y] ont demandé au juge des référés de :
“ A titre principal,
- JUGER que les demandes de Monsieur et Madame [T] se heurtent à des contestations sérieuses,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de l'ensemble de leurs demandes,
- ENJOINDRE aux parties de rencontrer un médiateur.
A titre subsidiaire, si par impossible le Président venait à considérer que les demandes formulées par les époux [T] étaient fondées,
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à garantir et relever indemne Monsieur et Madame [Y] de toutes condamnations, en principal, intérêts et frais qui seraient prononcés à son encontre en suite des demandes formées par Monsieur et Madame [T].
En tout état de cause,
- JUGER que le présent appel en garantie est interruptif et suspensif de tous délais de prescription et de forclusion à l'égard du Syndicat des copropriétaire,
- RESERVER les dépens.”
Les époux [Y] expliquent ne jamais avoir occupé l'appartement qu'ils ont acquis en 1981 et vendu aux époux [T], celui-ci ayant été mis à la disposition de leurs enfants et petits-enfants.
Ils contestent avoir eu le moindre dégât des eaux en 40 ans et avoir tenté de dissimuler quoique ce soit.
Ils précisent ne jamais avoir été contactés par les