PCP JCP ACR référé, 13 février 2025 — 24/05213
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/05213 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46Q3
N° MINUTE : 9/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 février 2025
DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS ,[Adresse 1], représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque P0483
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 20 décembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 13 février 2025 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 13 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05213 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46Q3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 25 avril 2024, la RIVP a fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin notamment que celui-ci:
- constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'engagement de location portant sur le logement ;
- ordonne l'expulsion de Monsieur [Y] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
- ordonne l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur ;
- condamne Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 1.700 euros au titre des loyers impayés outre les intérêt de retard à compter du commandement de payer ;
- condamne Monsieur [Y] [Z] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, majoré des taxes et des charges jusqu'à parfaite liberation des lieux ;
- condamne Monsieur [Y] [Z] au versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience, la RIVP, représentée par son avocat, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 1.853,01 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2024. Elle a par ailleurs sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance. La RIVP a indiqué qu'elle n'était pas opposée à l'octroi de de délais de paiement suspendant la clause résolutoire, sous reserve de l'insertion d'une clause de déchéance en cas de non-respect des engagements du locataire.
Monsieur [Y] [Z] a comparu. Il a insisté sur sa bonne foi, en précisant qu'il venait d'effectuer d'importants versements. Il a sollicité pour finir des délais de paiement suspendant l'acquisition de la clause résolutoire en proposant de s'acquitter du solde de sa dette par des versements de 50 euros en sus du loyer courant.
Par note en délibéré dûment autorisée reçue le 27 décembre 2024, le conseil de la RIVP a indiqué que Monsieur [Y] [Z] avait effectué des paiements la veille et le jour de l'audience. Il a précisé que l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 1.046,02 euros arrêtée au 27 décembre 2024 compte tenu de ce versement. La RVIP a indiqué qu'elle n'était donc pas opposée à l'octroi de délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résoltuoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment les articles 7 et 24,
Vu le contrat de bail conclu le 6 juillet 2022 effet du 15 juillet 2022, portant sur le logement situé [Adresse 3],
Vu le commandement de payer en date du 5 février 2024 portant sur une somme en principal de 1.258,74 euros,
Vu la saisine CCAPEX en date du 7 février 2024,
Vu la notification de l'assignation au Préfet le 26 avril 2024,
En application de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la demande d'expulsion :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 prévoit que : " I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son b