Charges de copropriété, 13 février 2025 — 23/16438
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Me Thomas MERTENS délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/16438 N° Portalis 352J-W-B7H-C3TZX
N° MINUTE :
Assignation du : 24 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], réprésenté par syndic, représenté par son syndic, la Société GERANCES IMMOBILIERES DELIOUX, S.A [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B0726
DÉFENDERESSES
Madame [V] [T] [Adresse 2] [Localité 6]
Madame [Z] [T] [Adresse 5] [Localité 7] - GRANDE BRETAGNE
non-représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 13 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 23/16438 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TZX
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mesdames [Z] [T] et [V] [T] sont propriétaires des lots de copropriété n°13 et 34 d'un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 4].
Par exploits de commissaire de justice signifiés le 4 avril 2023 à Mme [Z] [T] selon procès-verbal d’accomplissement des formalités de transmission d’un acte dans un pays hors Union européenne conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 et le 24 mars 2023 à Mme [V] [T], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] à Paris a fait assigner Mesdames [Z] [T] et [V] [T] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 15 novembre 2023.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/5810.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1103 et suivants du code civil, il demande au tribunal de :
- condamner Mesdames [Z] [T] et [V] [T] au paiement de la somme de 15.432,03 euros au titre des charges dues au 26 septembre 2023, 4ème appel de charges de l’année 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2022, date de la mise en demeure, pour moitié chacune;
- condamner Mesdames [Z] [T] et [V] [T] au paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de relance, pour moitié chacune ;
- condamner Mesdames [Z] [T] et [V] [T] au paiement de la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour moitié chacune ;
- condamner Mesdames [Z] [T] et [V] [T] [R] au paiement des entiers dépens ;
- condamner Mesdames [Z] [T] et [V] [T] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le juge délégué par le président du tribunal a prononcé la caducité de l’acte introductif d’instance signifié par exploit d’huissier du 24 mars 2023 et du 4 avril 2023 et en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction en ce que le demandeur a fait assigner les défenderesses devant l’audience de plaidoirie de procédure accélérée au fond du 15 novembre 2023 et qu’elles n’ont pas comparu alors que la procédure accélérée au fond est une procédure orale.
Par ordonnance de relevé de caducité du 18 janvier 2024, le juge délégué par le président du tribunal a relevé le syndicat des copropriétaires de la caducité et redistribué l’affaire devant le 8ème chambre civile, section des charges de copropriété au fond et renvoyé l’affaire à la mise en état du 24 avril 2024. L’instance a été enrôlée sous le n° de RG 23/16438.
Citées suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mesdames [Z] [T] et [V] [T] n’ont pas comparu. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 avril 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 5 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défenderesses
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispos