Charges de copropriété, 13 février 2025 — 23/15309
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Me Bruno TURBÉ délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/15309 N° Portalis 352J-W-B7H-C23ZP
N° MINUTE :
Assignation du : 27 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS STARES FRANCE, S.A.S [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0237
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [K] [Adresse 1] [Localité 3]
Monsieur [O] [K] [Adresse 1] [Localité 3]
non-représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 13 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15309 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23ZP
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [K] et Mme [M] [K] sont propriétaires du lot de copropriété n°35 d'un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3].
Suivant procès-verbaux de signification des 9 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait commandement de payer à M. [P] [K] et Mme [M] [K] de payer des charges de copropriété impayées d'un montant de 9.938,80 euros.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] a fait assigner M. [P] [K] et Mme [M] [K] en paiement d'arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 24 avril 2024.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il demande au tribunal de :
- condamner M. [P] [K] et Mme [M] [K] au paiement de la somme de 10.995,72 euros au titre des charges dues au 26 septembre 2023, 4ème appel de charges de l'année 2023 inclus ;
- condamner M. [P] [K] et Mme [M] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- condamner M. [P] [K] et Mme [M] [K] [K] au paiement des entiers dépens ;
- condamner M. [P] [K] et Mme [M] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé exhaustif des moyens en fait et en droit.
Cités suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [P] [K] et Mme [M] [K] n'ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 05 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité " objective " que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot " ainsi qu' " aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent " " lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation " - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant conte