1ère Chambre Cab1, 13 février 2025 — 23/07689

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/ DU 13 Février 2025

Enrôlement : N° RG 23/07689 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VPB

AFFAIRE : Mme [P] [B] (Me Myriam HADIDA) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2024 Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur Ministère Public : PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

Vu le rapport fait à l’audience

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025

Après délibéré entre :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [P] [B] née le 15 Juillet 2002 à [Localité 3] (BIELORUSSIE) de nationalité Biélorusse, demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/010453 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représentée par Maître Myriam HADIDA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4] PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son Parquet sis [Adresse 5]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mademoiselle [P] [D] [B] est née le 15 juillet 2007 à [Localité 3] (Biélorussie).

Le 25 octobre 2022, madame [V] [D] [B], ès qualité de représentante légale de [P], a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé par décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille le 16 janvier 2023.

Selon exploit de commissaire de justice du 12 juillet 2023 madame [B], es qualité, a fait assigner le procureur de la République.

Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 13 novembre 2023.

Mademoiselle [P] [D] [B], devenue majeure, est intervenue volontairement à la procédure le 21 février 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mai 2024 elle demande au tribunal d'ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité. Elle fait valoir qu'elle est arrivée en France le 30 Décembre 2015 avec sa mère, madame [O] [B], puis qu'elle a été placée dans un service sociale d'aide à l'enfance à compter du 6 mars 2019, jusqu'au 3 octobre 2022 sur décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulon. Elle soutient remplir les conditions de placement exigées par l'article 21-12 du code civil et produit son acte de naissance en original revêtu d'une apostille le 29 novembre 2011 conformément à la convention de La Haye.

Le procureur de la République a conclu le 27 mars 2024 au rejet des demandes de mademoiselle [B] et à la constatation de son extranéité aux motifs que les jugements d'assistance éducative ne sont produits qu'en simple photocopies, qu'à la date de souscription de la déclaration de nationalité les mesures de placement avait déjà pris fin, et que ces jugements ont été pris au bénéfice d'une [P] [B] née en Ukraine et non en Biélorussie qui n'est pas la requérante. Il ajoute que mademoiselle [P] [B] ne justifie pas de son état-civil en l'absence de production de l'original de son acte de naissance, et ajoute que cet acte n'a pas été apostillé conformément aux dispositions de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 en ce que l'apostille atteste de la signature de [C] [X][K], agissant en qualité de notaire, alors que l'acte de naissance a été délivré par une autre autorité. Il fait encore observer que l'apostille a été apposée postérieurement à la souscription de la déclaration de nationalité, de sorte que la décision de refus d'enregistrement était fondée conformément à l’article 8 du décret n° 93-1362 du-5 30 décembre 1993, selon lequel les conditions de recevabilité s’apprécient au jour de la souscription de la déclaration.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Mademoiselle [P] [D] [B] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.

La requérante doit en premier lieu produire des pièces d’état c