1ère Chambre Cab1, 13 février 2025 — 23/10307

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/ DU 13 Février 2025

Enrôlement : N° RG 23/10307 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35AK

AFFAIRE : M. [P] [F] (Me Marie POSTEL-VINAY) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2024 Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur Ministère Public : PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

Vu le rapport fait à l’audience

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025

Après délibéré entre :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [P] [F] né le 07 Juillet 2005 à [Localité 1] (MALI) de nationalité Malienne, demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-003066 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représenté par Maître Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son Parquet sis [Adresse 3]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [P] [F] est né le 7 juillet 2005 à [Localité 1] (Mali).

Le 26 avril 2023 il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille le 27 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023 monsieur [F] a fait assigner le procureur de la République.

Le récépissé prévu à l'article 1040 a été délivré le 20 novembre 2023.

Aux termes de son assignation monsieur [F] demande au tribunal de dire qu'il est français en application de l'article 21-12 du code civil, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 2.000 € en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de ses demandes il produit le volet III de son acte de naissance en date du 21 janvier 2020, une copie conforme d'extrait d'acte de naissance et un jugement supplétif du 7 janvier 2020, de sorte que son état-civil est certain. Au fond il expose avoir fait l'objet d'un placement du 20 mars 2020, renouvelé jusqu'à sa majorité le 7 juillet 2023.

Le procureur de la République a conclu le 9 avril 2024 au rejet des demandes de monsieur [F] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu'il ne produit qu'un extrait de jugement supplétif et non une expédition, de sorte qu'il ne peut justifier d'un état-civil certain.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Monsieur [P] [F] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.

Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Par ailleurs, selon l'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces a