GNAL SEC SOC : SSI, 13 février 2025 — 19/06600
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00634 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06600 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W7EC
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [Y] [T] né le 25 Mai 1965 à [Localité 6] (ESSONNE) [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 01 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BALY Laurent TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête envoyée au greffe le 20 novembre 2019, Monsieur [Y] [T] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 18 octobre 2019 par le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 7 novembre 2019, pour le recouvrement de la somme de 14 365 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 3e trimestre 2017, REGUL 2016, 3e et 4ème trimestres 2018.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er octobre 2024.
Aux termes des conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'URSSAF PACA, sollicite du tribunal de : - dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ; - valider la contrainte du 18 octobre 2019 pour le montant ramené à 14 365 € dont 797 € de majorations de retard ; - condamner Monsieur [T] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens et les frais de signification de la contrainte ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, Monsieur [T], régulièrement avisé par effet du renvoi contradictoire le 28 mars 2024 n'est ni présent ni représenté à l'audience et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 7 novembre 2019 et l'opposition a été formée le 20 novembre 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l'opposition sera déclarée recevable.
Sur la non-comparution de l'opposant
Il résulte de l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.
En l'espèce, Monsieur [T], valablement avisé, n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours.
Par conséquent, en vertu des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera rendu en premier ressort.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l'article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir so