GNAL SEC SOC : SSI, 13 février 2025 — 23/03682

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

JUGEMENT N°25/00740 du 13 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 23/03682 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35OC

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF [Localité 3] - DRRTI [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [P] [H] né le 23 Janvier 1987 à [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Dylan FERRARO ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : ZERGUA Malek GIRAUD Sébastien L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de [Localité 3] (ci-après URSSAF [Localité 3]) a décerné le 29 août 2023 à l’encontre de M. [P] [H] une contrainte, signifiée le 14 septembre 2023 , pour le recouvrement de la somme de 46 374,60 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des quatrième trimestre 2020, quatrième trimestre 2021, 3ème et 4ème trimestres 2021 et premier trimestre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 septembre 2023 , M. [P] [H], représenté par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024.

L'URSSAF [Localité 3], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :

- débouter M. [P] [H] de son recours ; - valider la contrainte du 29 août 2023 pour un montant de 46 374,60 € dont 942 € de majorations de retard ; - condamner M. [P] [H] au paiement de cette somme, outre 75,30 € de frais de signification ; - condamner M. [P] [H] au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[P] [H], représenté par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de :

- constater que l'URSSAF [Localité 3] n'a jamais adressé de mise en demeure préalable ; - constater que les mises en demeure adressées par l'URSSAF [Localité 3] sont donc affectées d'une irrégularité substantielle affectant leur validité ; - en conséquence, annuler la contrainte adressée par l'URSSAF [Localité 3] ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de l'URSSAF , écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; En tout état de cause, - condamner l'URSSAF à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de son conseil.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, M. [P] [H] a formé opposition le 18 septembre 2023 à la contrainte décernée le 29 août 2023 et signifiée le 14 septembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la régularité des mises en demeure préalables

En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.

L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et