JEX, 13 février 2025 — 24/06799

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/06799 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BI4 MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025 à Me SAHRAOUI Copie certifiée conforme délivrée le 13/02/2025 à Me DE MONTBEL Copie aux parties délivrée le 13/02/2025

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Janvier 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [D] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La société MCS & ASSOCIÉS, SAS au capital de 12922642,84 € immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334537206, dont le siège social est situé à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,

représentée par Maître Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE:

Par jugement du 20 mai 2003, le tribunal d’instance d’Aubagne a condamné M. [Z] [D] à verser à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse la somme de 3.706,69€, avec intérêt au taux légal, au titre du découvert de son compte de dépôt, outre la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été signifié le 28 juillet 2003 selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile.

Le 07 mai 2024, la S.A.S. MCS et associés a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Banque postale, portant sur un montant total de 5.036,21€.

Par assignation du 11 juin 2024, M. [Z] [D] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution.

A l’audience du 16 janvier 2025, M. [Z] [D] sollicite : l’annulation de l’acte de signification de cession de créance et itératif commandement de payer avant saisie-vente ;le constat de la prescription de l’action en exécution du titre ;à titre subsidiaire, la mainlevée de la saisie irrégulière au motif de l’incompétence territoriale de l’huissier instrumentaire ;à titre infiniment subsidiaire, la mainlevée de la saisie irrégulière au motif de l’insaisissabilité des sommes présentes sur son compte en banque ;en tout état de cause, la mainlevée de la saisie attribution ;la condamnation de la S.A.S. MCS et associés à lui verser 2.000 € au titre de son indemnisation,la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, versées directement à son conseil, selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. La S.A.S. MCS et associés s’oppose aux demandes de M. [Z] [D] et sollicite la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

MOTIVATION

SUR LA DEMANDE EN MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION

Sur la prescription de l’action en exécution du titre

L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa ». L’article 2244 du code civil, précise que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ».

Antérieurement à la réforme du 17 juin 2008, le délai de prescription de l’action en exécution d’un titre était de 30 ans.

L’action n’était donc pas prescrite, lorsque la loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur, le 19 juin 2008. Le créancier pouvait donc faire valoir son titre jusqu’au 19 juin 2018.

La S.A.S. MCS et associés fait valoir qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 1er décembre 2015 a interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de prescription de 10 ans.

M. [Z] [D] oppose la nullité de l’acte de « signification de cession de créance et itératif commandement de payer avant saisie-vente » du 1er décembre 2015, au motif que l’acte de cession de créance qui y est signifié n’est pas daté.

Or, comme l’expose la S.A.S. MCS et associés, la mention de la date n’est pas une condition de validité de la cession de créance. Il n’y a donc pas lieu à annulation de l’acte de