GNAL SEC SOC : SSI, 13 février 2025 — 24/00749
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°25/00631 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00749 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QVZ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [X] [O] née le 10 Septembre 1972 à [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ZERGUA Malek GIRAUD Sébastien L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'URSSAF a décerné le 2 janvier 2024 à l’encontre deMme [X] [O], une contrainte pour le paiement de la somme de 181€ dont 9€ de majorations de retard correspondant à des cotisations dues au titre des cotisations de la période suivante : régularisation de 2016.
Cette contrainte a été signifiée le 23 janvier 2024.
Par courrier recommandé expédié le 1er février 2024, Mme [X] [O], a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024 .
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF, venant aux droits du RSI, demande au tribunal de : -valider la contrainte émise le 2 janvier 2024 se rapportant à la période de régularisation de 2016 pour un montant ramené à 130 €; -condamner Mme [X] [O] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires; -débouter Mme [X] [O] de ses demandes; -condamner Mme [X] [O] au paiement des frais de signification de contrainte et aux dépens de l’instance.
Bien que régulièrement citée par LRAR (accusé de réception signé le 25 septembre 2004 ), Mme [X] [O] n’est ni présente ni représentée à l’audience. Elle n’a pas fait connaître le motif de sa carence ni demandé le renvoi du dossier.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition:
Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-76 du code de la sécurité sociale.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l'espèce, Mme [X] [O] a formé opposition dans le respect du dé