JEX, 13 février 2025 — 24/05319

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/05319 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZCL MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025 à Me BONAN Copie certifiée conforme délivrée le 13/02/2025 à Me CERMOLACCE Copie aux parties délivrée le 13/02/2025

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Janvier 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Monsieur [X] [W] né le 07 Septembre 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [B] [W] née le 24 Février 1986 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [X] [S] né le 02 Juin 1962 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [G] [L] née le 09 Juin 1973 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 novembre 2016, a été ordonnée une expertise judiciaire afin, notamment, de déterminer les limites des parties communes à usage privatif au sein de la copropriété du [Adresse 1] et déterminer s’il y avait un empiètement.

Le jugement a été confirmé par un arrêt du 21 juin 2018.

Par jugement du 08 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné M. [X] [S] et Mme [G] [L] à : - détruire le studio, la piscine et la cuisine d’été construits sur la partie commune dont ils ont la jouissance privative (lot 6) et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et ce pendant six mois ; - détruire le mur séparatif empiétant à la fois sur la propriété de Mme [W] et celle de la copropriété du [Adresse 1] et de sous astreinte de de 100 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et ce pendant six mois.

Par jugement du 21 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a : liquidé à la somme de 1.800 € l’astreinte prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 08 mars 2021 assortissant l’obligation de détruire le mur séparatif empiétant à la fois sur la propriété de Mme [W] et celle de la copropriété du [Adresse 1], pour la période du 08 juin 2021 au 08 décembre 2021 ;assorti d’une nouvelle astreinte de 50€ par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement et ce pendant deux mois. Par un arrêt du 15 juin 2023, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a : Confirmé le jugement du 21 juin 2022, sauf à porter le montant de l’astreinte liquidée à 3.000 € pour la période du 08 juin au 08 décembre 2021 ;Ordonné au titre de l’exécution de travaux conformes à ceux prescrits par le jugement du 08 mars 2021, afin que Monsieur [X] [S] et Madame [J] [L] procèdent au retrait du talus et du grillage en surplomb avec la remise à niveau altimétrique nécessaire, une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la signification de l’arrêt et pendant une période de six mois. Cet arrêt a été signifié par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023.

Par assignation du 23 avril 2024, M. [X] [W] et Mme [B] [W] ont fait attraire M. [X] [S] et Mme [G] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner la liquidation de cette astreinte à la somme de 18.000 € et fixer une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard. 3.000 € sont demandés au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 16 janvier 2025, M. [X] [W] et Mme [B] [W] réitèrent leurs demandes.

M. [X] [S] et Mme [G] [L] exposent qu’il convient de constater l’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire et de rejeter les demandes précitées. 3000 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.

MOTIVATION

Sur la compétence du juge de l’exécution

L’article L131-3 du code des procédures d’exécution dispose : « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l