1ère Chambre Cab3, 13 février 2025 — 22/10405
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/75 du 13 Février 2025
Enrôlement : N° RG 22/10405 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TWF
AFFAIRE : M. [X] [Y] (Me Anais LEVHA) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré,
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
Après délibéré entre : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y] né le 06 Septembre 1989 à [Localité 2] (COMORES), domicilié : chez Mme [P] [H], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021024338 du 28/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représenté par Me Anais LEVHA, avocat au barreau de MARSEILLE,
CONTRE
DEFENDEUR
M.LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [Y], se disant né le 6 septembre 1989 à [Localité 2] (Comores) s’est vu opposer le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française le 1er février 2021 au motif que « vous revendiquez la nationalité française par filiation, votre père étant de nationalité française. Vous ne démontrez pas comment votre père a acquis ou conservé cette nationalité. En tout état de cause, votre acte de naissance n’a pas été soumis à la procédure obligatoire de légalisation »
Par requête en date du 21 octobre 2022, M. [X] [Y], demande au tribunal judiciaire de Marseille de constater sa nationalité française par filiation et d’ordonner la délivrance du certificat de nationalité française à son profit.
Par ordonnance d’incident du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le Procureur de la République et par Monsieur [Y].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 mai 2024, M. [X] [Y] demande au tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient qu’il est né d’un père français et revendique l’application des dispositions de l’article 18 du code civil ; que son acte de naissance légalisé accompagné du jugement supplétif n°202 du 9 juin 2007 démontre le lien de filiation établi avec certitude avec son père, Monsieur [I] [Y] ; que M. [I] [Y] né le 3 mars 1971 à SAMBAJKOUNI-ITSANDRA, est français pour avoir conservé la nationalité française suite à l’indépendance des Comores en bénéficiant de l’effet collectif (article 84 du Code de la nationalité française) de la déclaration souscrite le 17 novembre 1977 devant le juge du tribunal d’instance de Saint Denis de la Réunion en vue de se faire reconnaître la nationalité française et enregistrée le 16 décembre 1977 alors qu’il était mineur ; que son père, Monsieur [I] [Y] s’est vu délivré un certificat de nationalité française le 7 août 1989 sur lequel il est précisé l’acquisition et la conservation de sa nationalité française ; que selon le certificat de nationalité française de Monsieur [I] [Y], ce dernier est « français en vertu de l’article 17 du Code de nationalité française comme né d’un père français en tant qu’originaire des Comores ; qu’il a communiqué l’acte de naissance transcrit à [Localité 3] de son père ainsi que la carte d’identité française de ce dernier établi le 25 octobre 2006 ; que l’acte de naissance du père de Monsieur [I] [Y], Monsieur [O] [Y] mentionne bien que ce dernier est né aux Comores en 1947, soit antérieurement à la déclaration d’indépendance des Comores ; qu’il communique aussi l’acte de reconnaissance effectué en France par son père le 30 décembre 2005 alors qu’il n’était âgé que de 16 ans et donc encore mineur ; que ses frères et sœurs ont obtenus leur carte d’identité française lors de leur minorité et ont pu se rendre en France lorsqu’ils sont devenus majeurs. Il soutient que le fait d’exiger de lui la production d’une preuve qui ne l’a pas été pour ses frère et sœur est susceptible de créer une rupture d’égalité