GNAL SEC SOC : SSI, 13 février 2025 — 22/02373
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00628 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02373 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2N3R
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [K] [L] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ZERGUA Malek GIRAUD Sébastien L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2012, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a procédé à un contrôle de l’activité de la SCI [6], dans le cadre duquel elle a relevé une infraction de travail dissimulé contre la société, et constaté que sa gérante, Madame [K] [L], n’avait pas été affiliée au régime social des indépendants (RSI) en sa qualité de commerçante, ni acquitté de cotisations sociales.
Le RSI a en conséquence adressé à Madame [L], au total, cinq mises en demeure portant sur des cotisations sociales et majorations de retard avec régularisations, au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 : Une mise en demeure datée du 9 mai 2014, et notifiée le 14 mai 2014, réclamant paiement de la somme de 5.608 euros de cotisations et contributions et 302 euros de majorations de retard pour l’année 2011, et 5.659 euros de cotisations et contributions outre 305 euros de majorations de retard pour l’année 2012, Une mise en demeure datée du 9 juillet 2014, et notifiée le 10 juillet 2014, réclamant paiement de la somme de 91 euros de cotisations et contributions, et 5 euros de majorations de retard au titre de l’année 2013, Une mise en demeure datée du 25 novembre 2014, non communiquée, qui a été contestée par Madame [L] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 25 février 2015, Deux mises en demeure datées du 11 (en réalité : 12 mai) 2015, non communiquées. Le RSI Auvergne, sur délégation de la caisse nationale RSI, a fait signifier à Madame [L] deux contraintes : La première contrainte n° 93700000200490278900602701590221, datée du 13 février 2015 et signifiée par acte du 17 février 2015, a réclamé paiement, au visa des deux mises en demeure notifiées 14 mai 2014 et 10 juillet 2014 (en réalité : 9 mai 2014 et 9 juillet 2014), de la somme de 11.970 euros, dont 11.874 euros au titre de régularisations des années 2011 et 2012 et 96 euros au titre de la régularisation 2013, La seconde contrainte n° 93700000200490278900611684820221, datée du 20 novembre 2015 et signifiée le 21 décembre 2015, a réclamé paiement, au visa des deux mises en demeure datées du 12 mai 2015, de 28.287 euros au titre de régularisations de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013. Par courrier recommandé expédié le 26 février 2015, Madame [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à l’encontre de la contrainte du 13 février 2015, signifiée le 17 février 2015. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 15/1151.
Le 30 décembre 2015, elle a formé opposition à la seconde contrainte, datée du 20 novembre 2015 ; ce recours, qui a été joint à celui formé le 25 février 2015 contre la mise en demeure du 25 novembre 2014, a donné lieu à un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 5 octobre 2017, puis à un arrêt infirmatif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 22 janvier 2020.
L’affaire 15/1151, objet du présent litige, a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 10 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné la radiation de l’affaire.
Par courrier recommandé expédié le 29 août 2022, l’URSSAF PACA, venant aux droits du RSI en application de l’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Elle a été réenrôlée sous le numéro RG 22/2373.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2024.
Aux termes de conclusions oralement soutenues par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de : Sur la recevabilité du recours, statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours en la forme, Sur le fond, dire et juger que l’activité de Madame [L] relève bien de la pro