GNAL SEC SOC : URSSAF, 27 janvier 2025 — 24/00512
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00737 du 27 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00512 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PEI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 4] comparante en personne
C/ DEFENDERESSE Madame [F] [L] SARL [7] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort. RG N° 24/00512
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 janvier 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [F] [L] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 19 décembre 2023 et signifiée le 4 janvier 2024 , d'un montant de 1680 Euros au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations de retard appelées par le directeur de l'[Adresse 10] dite l'URSSAF PACA, portant sur les mois de novembre et décembre 2022 ainsi que janvier, février et mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 27 janvier 2025.
Régulièrement avisée de la date de la présente audience, [F] [L] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter. Toutefois, des conclusions ont été déposé au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille le 21 janvier 2025.
L'[11], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l'instance, la contrainte ayant été régularisée.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l'article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n'est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU'il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF [8] de son désistement d'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF [8], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'[Adresse 10] dite l'URSSAF [8] de sa renonciation à la contrainte délivrée le 19 décembre 2023 et signifiée le 4 janvier 2024 à l’égard de [L] [F], d'un montant de 1680 Euros au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations de retard appelées par le directeur de l'[Adresse 10] dite l'URSSAF PACA, portant sur les mois de novembre et décembre 2022 ainsi que janvier, février et mars 2023.
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [8].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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