1ère Chambre Cab3, 13 février 2025 — 23/05540
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/78 du 13 Février 2025
Enrôlement : N° RG 23/05540 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NOI
AFFAIRE : M. [T] [S]( Me Ariane FONTANA) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré,
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
Après délibéré entre : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S] né le 31 Juillet 1994 à [Localité 3] (MAROC) ([Localité 3]) de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 295
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 5]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 19/05/23, M. [T] [S], se disant né le 31/07/94 à [Localité 3] (Maroc), a fait assigner le ministère public pour voir enregistrer la déclaration d’acquisition de la nationalité française qu’il a souscrite le 15/10/21 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, à raison de son mariage le 26/03/16 avec Mme [V] [Y], née le 9/03/94, de nationalité française, suite au refus de l’enregistrement de cette déclaration le 5/12/22 au motif que « l 'attestation de niveau de langue produite ne permet pas de justifier d’un niveau de connaissance de la langue française supérieur ou égal au niveau B1 oral et écrit du cadre européen commun de référence pour les langues requis par l'article 14-1 du décret 93-1362 du 30/12/93. »
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 août 2024, M. [T] [S], demande au tribunal de : - Juger recevable et bien fondée sa demande de déclaration de nationalité ; En conséquence, - Annuler la décision en date du 5 décembre 2022, par laquelle le Ministre de l’Intérieur a refusé de procéder à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité ; - Lui attribuer la nationalité française, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil; - Ordonner l’enregistrement de la déclaration souscrite le 15 octobre 2021 ; - Ordonner l’inscription de la nationalité française au répertoire civil annexe tenu par le service central de l’état civil conformément aux dispositions de l’article 28 du Code civil ; - Condamner le Trésor Public au versement de la somme de de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il est titulaire d’une carte de résident n°[Numéro identifiant 7] valable du 18 mai 2020 au 17 mai 2030 ; qu’il est marié depuis le 26 mars 2016, soit depuis plus de cinq ans, avec Mme. [V] [Y], ressortissante française, avec laquelle il partage depuis lors une communauté de vie ; que le couple est parent de l’enfant français [N] [S], née le 30 juillet 2021 à [Localité 4]. Il expose qu’afin de justifier de son état civil, il a produit à l’appui de sa demande une copie intégrale de son acte de naissance en date du 12 janvier 2021 ; que dans le cadre de la présente instance, il a produit deux autres copies intégrales de son acte de naissance en date du 9 octobre 2023 et du 9 février 2024 ; qu’il ressort de ses documents qu’il est né à [Localité 3] le 31 juillet 1994 de M. [W] fils de [R] [S] ,de nationalité marocaine, fonctionnaire, né à [Localité 3] en 1966, et de [M] [U] fille de [R], de nationalité marocaine, née à [Localité 6] en en 1965, sans profession et tous deux domiciliés sis [Adresse 2]. Il soutient que c’est de manière totalement incohérente que le Procureur soutient un défaut d’état civil certain, alors même qu’il a préalablement été établi que l’ensemble des informations relatives à son état civil sont cohérentes, identiques et conformes au droit marocain ; qu’il pourrait se prévaloir, de la naturalisation par décret, alors même qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-2 du code civil ; que la non-conformité au sens du dr