1ère Chambre Cab1, 13 février 2025 — 23/10759

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/ DU 13 Février 2025

Enrôlement : N° RG 23/10759 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AQK

AFFAIRE : M. [N] [Y] (Maître Marie-Dominique POINSO-POURTAL de l’AARPI POINSO POURTAL - VILLATTE DE PEUFEILHOUX) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2024 Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur Ministère Public : PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

Vu le rapport fait à l’audience

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025

Après délibéré entre :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [N] [Y] né le 05 Novembre 1981 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marie-Dominique POINSO-POURTAL de l’AARPI POINSO POURTAL - VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet sis [Adresse 4]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [N] [Y] est né le 5 novembre 1981 à [Localité 3] (Maroc).

Le 4 octobre 2010 il a épousé madame [H] [X], née le 29 août 1981 à [Localité 2].

Le 7 septembre 2022 il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé le 2 juin 2023 par le Ministre de l'Intérieur.

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023 il a fait assigner le procureur de la République. Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 11 décembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er mars 2024 il demande au tribunal d'ordonner l'enregistrement de sa déclaration. Au soutien de ses demandes il expose justifier de son état-civil par la production de deux extraits de son acte de naissance, de son livret de famille et de son titre de séjour. Sur sa maîtrise de la langue française, il se prévaut d'une attestation de poursuite des études en français délivrée par le directeur de l'Institut de technologie appliquée de Taza le 5 octobre 2023, et une attestation du Ministre de l'Intérieur du 14 octobre 2011 indiquant un niveau satisfaisant de langue française. Il ajoute vivre depuis le 4 octobre 2010 en France et être père de quatre enfants qui y sont tous nés et travailler en France.

Le procureur de la République a conclu le 30 mai 2024 au rejet des demandes de monsieur [Y] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu'il ne produit pas de copie de son acte de naissance, mais de simples extraits, de sorte qu'il ne justifie pas de son état-civil et qu'il ne produit pas l’attestation requise par l’article 2 de l’arrêté du 12 mars 2020, ou l’attestation prévue par l’article 14 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié démontrant un niveau de maîtrise suffisant de la langue française.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute monsieur [N] [Y] de ses demandes ;

Dit que monsieur [N] [Y], né le 5 novembre 1981 à [Localité 3] (Maroc), n'est pas français ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Condamne monsieur [N] [Y] aux dépens.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,