1ère Chambre Cab3, 13 février 2025 — 22/05761
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/74 du 13 Février 2025
Enrôlement : N° RG 22/05761 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2B53
AFFAIRE : Mme [U] [D](Me Agnès CAUCHON-RIONDET) C/ M.LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6]
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré,
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
Après délibéré entre : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [D] née le 21 Février 2003 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine, domiciliée : chez ADP MECS CANOPE, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022004597 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me Agnès CAUCHON-RIONDET, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEUR
M.LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [U], se disant née le 21 février 2003 à [Localité 4] (MAROC) s’est vue refuser le 19 octobre 2021 l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 19 février 2021 au titre de l’article 21-12 du Code Civil par le Directeur des Services de Greffe Judiciaires au motif que « l’acte de naissance produit n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil. Il ne peut donc servir de base à l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française (…) » Par acte en date du 09 juin 2022, Mme [U] [D] a assigné le Procureur de la République devant le tribunal de céans aux fins de : - Constater et dire qu’elle remplit les conditions légales prévues par l'article 21-12 du Code Civil. - Annuler la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française du 19 octobre 2021. - Ordonner que la déclaration de nationalité souscrite le 19 février 2021 produise ses pleins effets à compter de cette date. - Constater et dire que [D] [U], née le 21 février 2003 à [Localité 4] (MAROC), est de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du Code Civil. -Ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code civil. - Constater et dire que le Service Central d'État Civil du ministère des Affaires Étrangères devra lui établir un acte de naissance mentionnant le jugement constatant sa nationalité française. - Condamner, au titre des articles 700 du CPC et 37 de la Loi du 10 juillet 1991, le Trésor Public au versement au Conseil de Madame [D] d'une somme de 1 200 € TTC au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 février 2024, Mme [D] maintient ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle a, dès son plus jeune (11 ans), était en lien avec les services de l’aide sociale à l’enfance ; qu’en mai 2014 et en septembre 2015, elle a été accueillie provisoirement au sein du Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille (CEDF) à [Localité 7] en raison de l’hospitalisation de sa mère ; qu’une mesure éducative à domicile a ensuite été instaurée en février 2016 ; qu’en mai 2016, un accueil provisoire en famille d’accueil a été mis en place mais interrompu en janvier 2017 ; que le 11 août 2017, le Procureur de la République près le TGI de Limoges a pris une ordonnance de placement provisoire la concernant. Elle expose que par jugement du juge des enfants près le TGI de Limoges du 25 août 2017, renouvelé par jugements du 25 juin 2018 et du 19 juillet 2019, elle a été confiée au Conseil Départemental de la Haute-Vienne (ASE) ; que par ordonnance du 7 décembre 2020, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a été désigné pour poursuivre sa prise en charge jusqu’à sa majorité, soit le 21 février 2021 ; que soutenue par l’équipe éducative en charge de son suivi, son contrat d’aide jeune majeur a été renouvelé le 25 janvier 2022 pour la période allant du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 ; que depuis le 21 février 2021, elle est prise en charge au sein d