JEX, 13 février 2025 — 24/09313

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/09313 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KX7 MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025 à Me ARNOUX Copie certifiée conforme délivrée le 13/02/2025 à M. [I] Copie aux parties délivrée le 13/02/2025

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Janvier 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [S] né le 04 Juin 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [E] épouse [S] née le 19 Octobre 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [V] [I] né le 03 Septembre 1948 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par ordonnance du tribunal de proximité d’Aubagne en date du 27 juillet 2021, il a été ordonné : la résolution du contrat de bail par lequel M. [I] avait loué un bien à usage d’habitation à M. [S] ; la condamnation de M. [S] et Mme [E] épouse [S] à payer la somme de 4.703,45 € au titre de la dette locative ;l’expulsion des locataires ;la condamnation de M. [S] et Mme [E] épouse [S] à payer une indemnité d’occupation. Par un arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 octobre 2022, l’ordonnance précitée a été confirmée, sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative. Statuant à nouveau, la cour d’appel a : condamné M. [S] et Mme [E] épouse [S] à payer la somme de 4.196€ au titre des loyers impayés au 31 mai 2021 ;condamné M. [I] à payer la somme de 4.050 € à titre de répétition des provisions sur charge ;ordonné à M. [I] la délivrance gratuite à M. [S] de quittances de loyers pour les mois d’avril à juin 2021, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt. Cet arrêt a été signifié par M. [S] et Mme [E] épouse [S] le 06 janvier 2023 et par M. [I] le 24 mars 2023.

Il n’est pas frappé de pourvoi en cassation.

Par assignation du 26 août 2024, M. [S] et Mme [E] épouse [S] ont fait attraire M. [I], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la liquidation de cette astreinte.

A l’audience du 16 janvier 2025, M. [S] et Mme [E] épouse [S] sollicitent : la liquidation de l’astreinte à la somme de 27.375 € ;la fixation d’une nouvelle astreinte définitive ;la condamnation de M. [I] à leur délivrer gratuitement des quittances de loyers pour les mois d’avril à juin 2021, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;la condamnation de M. [I] à payer à M. [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [I] expose qu’il convient de rejeter les demandes précitées et de lui accorder la remise de l’astreinte.

MOTIVATION

Sur la liquidation de l’astreinte

Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

A l’aune de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.

S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation.

Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, et qu'il doit respecter l'autorité de la chose jugée.

En l’espèce, il est constant entre les parties que M. [I] n’a pas délivré les quittances de loyers pour les mois d’avril à juin 2021, comme il y était contr