JEX, 13 février 2025 — 24/14056
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/14056 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YSA MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025 à Me FERCHICHE Copie certifiée conforme délivrée le 13/02/2025 à Me FOURRIER-MOALLIC Copie aux parties délivrée le 13/02/2025
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Janvier 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [N] [I] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024016955 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Nassima FERCHICHE, substitué par Maître Ludivine FERAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
COVEA PROTECTION JURIDIQUE, SA immatriculée au RCS du Mans sous le n° 442 935 227, domicilié [Adresse 2], représentée par son mandataire la SELARL ADRASTEE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est : [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 20 décembre 2024, Mme [N] [X] a fait citer la S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE et par assignation du 02 janvier 2025, la CPAM des Bouches du Rhône, en demandant au juge de l’exécution : la mainlevée de l’acte de saisie des rémunérations du 1er octobre 2024, la condamnation de la S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE à lui rembourser l’intégralité des sommes saisies au titre de l’acte litigieux,la condamnation de la S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE à indemniser son préjudice moral et matériel à hauteur de 3.000 €,outre sa condamnation au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 16 janvier 2025, Mme [N] [X] s’est désistée de toutes ses demandes à l’exception de l’indemnisation de son préjudice moral et matériel à hauteur de 3.000 € et du paiement de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. La S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE acquiesce à la demande de mainlevée de la saisie et s’oppose à la demande indemnitaire et à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas comparu à l’audience.
MOTIVATION
Sur la demande indemnitaire
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » Le 05 mai 2022, la Commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les dettes de Mme [N] [X] ont ainsi été éteintes.
Le 1er octobre 2024, la S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE a fait pratiquer une saisie des rémunérations de Mme [N] [X] pour un montant total de 21.497,22€.
La S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE fait valoir que Mme [N] [X] était en mesure de se présenter ou de se faire représenter à l’audience de conciliation avant saisie des rémunérations, ou à défaut de prendre attache avec l’huissier pour l’informer de l’effacement de sa dette, et ainsi éviter la saisie.
Or la S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE a fait pratiquer une saisie de façon abusive, dès lors qu’elle n’avait plus de créance envers Mme [N] [X], en raison de l’extinction de sa dette. L’absence de réaction de Mme [N] [X] ne peut lui être reproché, dès lorsqu’elle n’était plus débitrice. La saisie fautive a nécessairement causé un préjudice à Mme [N] [X] qui a vu son salaire amputé.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE à indemniser Mme [N] [X] à hauteur de 600 €.
Sur les demandes accessoires
Il convient de relever que le sort des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens est conditionné par le bien-fondé de l’assignation lors de sa délivrance, conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Or Mme [N] [X] était fondée à demander la mainlevée de la saisie.