1ère Chambre Cab1, 13 février 2025 — 23/11362
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 13 Février 2025
Enrôlement : N° RG 23/11362 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4A6P
AFFAIRE : M. [J] [B] (Me François BRUSCHI) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur, Ministère Public : PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B] né le 25 Janvier 1977 à [Localité 2] (SENEGAL), domicilié chez M. [S] [U], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/002998 du 20/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son Parquet sis [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [J] [B] est né le 25 janvier 1977 à [Localité 2] (Sénégal).
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, il a fait assigner le procureur de la République afin que lui soit reconnue la qualité de français. Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 28 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2024 monsieur [B] maintient ses demandes initiales. Il fait valoir qu'il est français par application de l'article 18 du code civil dès lors que son père [G] [B], né le 13 mars 1921 à [Localité 2], est lui-même français en application de l’article 13 du code de la nationalité française modifié par la loi n°60-652 du 28 juillet 1960 pour avoir été domicilié en France, à la date d’accession à l’indépendance du Sénégal, le 4 avril 1960. Il produit le certificat de nationalité française délivré le 21 mars1967 à monsieur [B] [G], de même que le certificat de nationalité française délivré le 07 octobre 1986, outre son acte de naissance et un extrait d’acte de naissance. Sur son propre état-civil, il produit également une attestation de jugement rendu établie par le greffier en chef du tribunal de Mattam le 30 mars 2023 faisant état du jugement du 21 janvier 1988 autorisant l'inscription tardive de son acte de naissance. Il déduit également des mentions du certificat de nationalité délivré à son père en 1986 que celui-ci a conservé la nationalité française après l'accession du Sénégal à l'indépendance.
Le procureur de la République a conclu le 11 juin 2024 au rejet des demandes de monsieur [B] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu'il ne justifie pas d'un état-civil certain en l'absence de production du jugement supplétif d'acte de naissance. Sur la nationalité de [G] [B], il rappelle que le demandeur ne peut se prévaloir des certificats de nationalité qui lui ont été délivrés et expose qu'il ne démontre pas que son père avait transféré son domicile en France après l'indépendance du Sénégal, lequel ne peut se déduire de son lieu de travail. Il ajoute que le seul avis du Ministre de la Justice mentionné dans l'un de ces certificats ne peut démontrer la nationalité s'agissant d'un acte individuel et non contraignant. Il fait encore observer que l'activité de [G] [B] dans la marine marchande française n'est justifiée qu'à partir de 1966, et que l'un de ses enfants est né au Sénégal en 1961, ce qui démontre l'existence d'un domicile dans ce pays après l'accession à l'indépendance et le fait que les certificats de nationalité qui lui ont été délivrés l'ont été à tort.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [J] [B] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’é