1ère Chambre Cab3, 13 février 2025 — 23/06453
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/79 du 13 Février 2025
Enrôlement : N° RG 23/06453 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RH5
AFFAIRE : Mme [W] [U] épouse [T]( Me Cécile DELLA MONACA) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
Après délibéré entre : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [U] épouse [T] née le 06 Février 1989 au KHAZAKSTAN de nationalité Kazakhe, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile DELLA MONACA, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 290
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 6]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 8/06/23, Mme [W] [U] épouse [T] se disant née le 6/02/89 au Khazakstan, a fait assigner le ministère public pour voir enregistrer la déclaration d’acquisition de la nationalité française souscrite le 20/09/22, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, à raison de son mariage le 25/05/13 à [Localité 5] avec M.[V] [T], suite au refus qui lui a été opposé le 3/03/23 par le Ministère de l’Intérieur au motif que la communauté de vie avec son époux n’est ni stable ni convaincante.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 04 janvier 2024, Mme [W] [U] épouse [T] demande au tribunal d’infirmer la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française en date du 3 mars 2023, de juger qu’elle bénéficie de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du Code Civil, d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que deux enfants sont issus de son union avec [V] [T] ; que son époux a la nationalité française ; que les traductions de son acte de naissance comprennent la traduction de l’apostille qui est conforme aux exigences de la convention de la Haye du 5 octobre 1961 ; que son acte de naissance est probant ; qu’en effet, pour considérer qu’un acte d’état civil n’est pas probant au sens de l’article 47 du Code Civil, il convient de se référer aux lois applicables au sein de l’Etat où a été rédigé l’acte concerné, en l’espèce le Kazakhstan; qu’aucune des jurisprudences citées par le ministère public ne se réfère au droit applicable en matière d’état civil au Kazakhstan ; que s’agissant de la vie commune avec son époux, elle est effective et n’a pas été interrompue. Elle soutient, s’agissant de sa déclaration de main-courante du 21/04/2021, qu’il ne s’agissait nullement pour elle d’indiquer qu’elle quittait définitivement le domicile conjugal ; qu’en réalité, en pleine épidémie de Covid 19, elle souhaitait pouvoir rendre visite à sa mère qui souffrait de problèmes de santé et résidait en Grèce ; que compte tenu des restrictions sanitaires et du fait qu’elle disposait alors d’un récépissé dont la date d’expiration approchait, elle s’est présentée au commissariat afin d’obtenir des conseils pour ne pas avoir de difficultés pour regagner le territoire français ; qu’il lui a alors été conseillé de procéder à une déclaration de main-courante sur laquelle elle indiquait quitter le domicile conjugal pour raisons familiales afin de s’occuper de sa mère malade ; que s’agissant de l’entretien règlementaire, force est de constater qu’il n’existe aucun compte-rendu de cet entretien ; qu’elle conteste formellement les propos du Préfet contenus dans son avis du 20 janvier 2023 à savoir qu’elle « se trompe sur le métier de son mari », ou que le couple n’aurait pas de loisirs communs ou ne partirait pas en vacances ensemble ; que les affirmations du préfet sont contredites par les photos du couple prises en vacances en famille