GNAL SEC SOC : SSI, 13 février 2025 — 18/00483

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

JUGEMENT N°25/00633 du 13 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 18/00483 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEOH

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [M] [U] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 01 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BALY Laurent TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 30 janvier 2018, Monsieur [M] [U] a saisi le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 11 décembre 2017 par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (dite URSSAF PACA), et signifiée le 16 janvier 2018, pour le recouvrement de la somme de 8 482 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2016, 1er et 2e trimestres 2017.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er octobre 2024.

En demande, l'URSSAF PACA, représentée à l'audience par son avocat, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions et sollicite le tribunal aux fins de : - La déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions, - Valider la contrainte du 11 décembre 2017 pour un montant total ramené à 1.681,76 euros dont 255 euros de majorations initiales de retard étant précisé que les majorations complémentaires de retard telles que définies par l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale feront l'objet d'un recouvrement ultérieur, à défaut de leur paiement ; - Condamner Monsieur [U] au paiement des cotisations et majorations initiales de retard soit un total de 1 681,76 euros sans préjudice du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaires après paiement des cotisations ; - Condamner Monsieur [U] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;

Cité par exploit de commissaire de justice à domicile le 31 juillet 2024, Monsieur [U] n'est ni présent ni représenté à l'audience, et n'a pas sollicité de dispense se de comparution.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la contrainte de l'URSSAF PACA a été signifiée à Monsieur [U] le 16 janvier 2018.

Monsieur [U] ayant formé son recours par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 30 janvier 2018, son opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l'opposant à contrainte.

En vertu de l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n'est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.

En l'espèce, Monsieur [U] ne comparaissant pas à l'audience, sans justification d'un motif légitime, pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement des cotisations sociales et majorations de retard à devoir au titre du 3ème trimestre 2016, 1er et 2e trimestre 2017 ainsi qu'au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jug