3ème Chbre Cab B1, 13 février 2025 — 22/04788
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04788 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7YF
AFFAIRE :
S.A. ABEILLE VIE (la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES) C/ M. [K] [Z] (Me Yves HADDAD)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE VIE immatriculé au RCS Nanterre 732 020 805 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 70 Avenue de l’Europe - 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Z] né le 12 Octobre 1971 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française, demeurant 751 Chemin des Routières - 13830 ROQUEFORT LA BEDOULE
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE :
[K] [Z] a été admis au bénéfice de l’assurance collective souscrit auprès de la société AVIVA VIE (aux droits de laquelle vient ABELLE VIE) selon certificat en date du 18 septembre 2011.
Monsieur [Z] a déclaré plusieurs sinistres entre 2012 et 2017 : - Le premier arrêt de travail a débuté le 01/06/2012 et s’est poursuivi jusqu’au 11/09/2012. Des indemnités d’un montant de 24 144 € lui ont été versées par l’organisme. - Le second arrêt de travail a débuté le 06/03/2013 et s’est poursuivi jusqu’au 03/11/2014 Des indemnités d’un montant de 205 187, 70 € lui ont été versées par l’organisme. - Le troisième arrêt de travail a débuté le 11/06/2015 et a été suivi d’une mise en invalidité. Des indemnités et une rente d’un montant cumulé de 610 466, 99 € lui a été versée par l’organisme.
Par acte d’huissier en date du 11 mai 2022, ABEILLE VIE a assigné [K] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir le tribunal prononcer la nullité du contrat.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2022, au visa des articles L 113-2 et L 113-8 du code des assurances, 1137, 1302 et 1352-7 du Code civil et 514 du Code de procédure civile ABEILLE VIE sollicite de voir le tribunal :
-PRONONCER la nullité du contrat Aviva Senseo prévoyance Médical n° 014023574Q pour fausse déclaration intentionnelle de Monsieur [K] [Z], et subsidiairement pour dol,
-CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à rembourser a la compagnie ABEILLE VIE la somme de 886 481,81 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
-DIRE que les intérêts produiront eux même intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
-CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à régler à la compagnie ABEILLE VIE la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maitre Frederic Marcouyeux du barreau de Marseille.
Au soutien de ses prétentions, la société ABEILLE VIE soutient que : -[K] [Z] a omis d’informer l’assureur qu’il avait bénéficié d’une période d’arrêt de travail de plus de trois semaines consécutives dans les cinq ans ayant précédé la demande d’adhésion auprès d’ABEILLE VIE ce qui a nécessairement causé une incidence sur l’appréciation du risque. - il a souscrit deux polices d’assurances couvrant les mêmes risques auprès de deux assureurs différents afin de percevoir plusieurs indemnités. - il a produit en cours de contrat de faux justificatifs de revenus et une fausse attestation de sa caisse de sécurité sociale et a omis de mentionner à son assureur qu’il avait été condamné à une peine d’interdiction d’exercer la profession de kinésithérapeute pendant deux ans en répression de faits qualifiés d’escroquerie, ce qui constituent des manœuvres dolosives. -elle est fondée à solliciter la restitution de toutes les prestations versées depuis la souscription du contrat.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2022, au visa des articles L 114-1, L 113-8 du code des assurances, L 1110-4 du code de la santé publique, 9 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, [K] [Z] sollicite de voir le tribunal : DEBOUTER ABEILLE VIE de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER ABEILLE VIE à lui verser 10 .000 euros en réparation du préjudice subi pour atteinte à la vie privéeCONDAMNER ABEILLE VIE au paiement de 10.000 euros en répara