1ère Chambre Cab3, 13 février 2025 — 23/02847

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/77 du 13 Février 2025

Enrôlement : N° RG 23/02847 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GKL

AFFAIRE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE C/ Mme [F] [X] [W] (Me Leila MHATELI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025

Après délibéré entre : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 9]

dispensé du ministère d’avocat

CONTRE

DEFENDERESSE

Madame [F] [X] [W] née le 20 Octobre 1985 à [Localité 6] (COMORES), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023004446 du 13/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me Leila MHATELI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE : Le 25 janvier 2008, le tribunal d’instance de Marseille a délivré un certificat de nationalité française n°255/2008 au profit de madame [F] [X] [W], se disant née le 20 octobre 1985 à [Localité 6] (Comores) sur le fondement de l’article 18 du code civil comme étant née de monsieur [T] [L] [X] [W], né le 9 octobre 1965 à [Localité 10] à Madagascar. Ce certificat de nationalité indique également que sa mère, madame [A] [B] née à [Localité 6] (Comores) le 1°' janvier 1966, a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 19 mai 1995, devant le juge du tribunal d’instance de Mamoudzou (Mayotte). Cette déclaration a été enregistrée sous le n°146/1996 par le ministère chargé des naturalisations durant la minorité de l’enfant. Le Procureur de la République a assigné par acte en date du 16 février 2023 madame [F] [X] [W] devant le tribunal de céans aux fins de : - dire que le certificat de nationalité française, n°255/2008, délivré par le greffier en chef du tribunal de première instance de Marseille, le 25 janvier 2008, l’a été à tort ; - dire que madame [F] [X] [W], se disant née le 20 octobre 1985 à [Localité 6] (Comores) n’est pas française ; - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2024 le Procureur de la République maintient ses demandes. Il fait valoir que le certificat de nationalité litigieux vise une dépêche du Garde des Sceaux du 6 mars 2007 concernant “[X] [W] [I] frère de l’intéressée » ; que ce visa ne vaut que pour la personne qui en fait l’objet ; que de plus, il s’agit d’[I] [X] [W], né en 1952 à [Localité 7] aux Comores de [X] [W] et de [H] [E], sans autre précision sur l'état civil de ses parents ; qu’il ne s’agit donc pas du frère de l’intéressée qui est née de [B] [A], née en 1966 à [Localité 6] et de [X] [W] [T] [L], né le 9 octobre 1965 à [Localité 10] (Madagascar) lui même né de [X] [W] né à [Localité 3] à Mayotte et de [O] [P], née à [Localité 2] (Madagascar) en 1941 ; que cet avis est sans portée sur la situation de madame [Z] [X] [W]. Il indique qu’elle verse aux débats un acte de naissance comorien n°90 dressé le 28 juillet 2005 en exécution d’un jugement supplétif n°385 prononcé le 24 novembre 1992 par le tribunal de Cadi de Hamahamet ; que c’est bien au vu de cet acte N°90 dressé le 28 juillet 2005 que le CNF a été établi et non au vu de l’acte N°291 dressé le 31 décembre 2006 ; que cet acte ne précise pas son lieu de naissance ; qu’il comporte une mention marginale indiquant que l’acte de naissance n°415 du 30 novembre 1992 est annulé suivant jugement d’annulation n°1160 du 20 juillet 2005 prononcé par le tribunal de première instance de Moroni qui n’est pas communiqué ; que cet acte ne présente aucun caractère probant au sens de l’article 47 du code civil ; qu’il n’est pas valablement légalisé ; qu’elle communique aussi un jugement supplétif de naissance n°385 du 24 novembre 1992 prononcé par le tribunal de cadi de Hamahamet qui n’a pas été légalisé et n’est donc pas recevable et op