GNAL SEC SOC : SSI, 13 février 2025 — 20/00371

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]

JUGEMENT N°25/00069 du 13 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 20/00371 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XHAO

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF [Localité 6] - DRRTI [Adresse 9] [Adresse 9] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [I] [S] né le 29 Juin 1968 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 11 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PAULHIAC Olivier MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 29 janvier 2020, [I] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n°[Numéro identifiant 2] décernée à son encontre le 17 janvier 2020 par le directeur de l’URSSAF [Localité 6], et signifiée le 21 janvier 2020, pour le recouvrement de la somme de 21.323 € au titre de la régularisation de l’année 2017, et des cotisations et majorations de retard des 1er trimestre 2018, 1er trimestre 2019, 2e trimestre 2019 et 3e trimestre 2019.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2024.

Par voie de conclusions déposées lors de l’audience par son conseil, l’URSSAF [Localité 6] demande au tribunal de : - Statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours en la forme ; - Sur le fond, déclarer que la contrainte n° [Numéro identifiant 2] du 17 janvier 2020 est fondée en son principe ; - Valider la contrainte émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 21 janvier 2020 pour un montant de 19.721 € à titre de principal, et 1.602 € de majorations de retard, soit un total de 21.323 € au titre des cotisations afférentes aux périodes suivantes : régularisation 2017, 1er trimestre 2018, 1er, 2e et 3e trimestres 2019 ; - Condamner [I] [S] au paiement de ladite somme de 21.323 € ; - Condamner [I] [S] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale ; - Condamner [I] [S] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ; - Rappeler l’exécution provisoire du présent jugement conformément à l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; - Rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions d’[I] [S].

[I] [S], représenté par son conseil, n’a formulé aucune demande. Il a déposé son dossier de plaidoirie dans lequel se trouve seulement des pièces justificatives.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée par acte d’huissier du 21 janvier 2020 et l’opposition a été formée le 29 janvier 2020, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

[I] [S] a été affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants en tant qu’artisan sous le compte [Numéro identifiant 8] du 17 février 2010 au 23 août 2019, pour une activité de taxi (« [7] » répertoriée sous le SIREN [N° SIREN/SIRET 1]). Aux termes des articles L.131-6-2 et R.131-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des reven