3ème Ch.section A, 6 février 2025 — 24/03000
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 06 Février 2025
N° RG 24/03000 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ6P
Epoux [D]
(divorce)
1 copie exécutoire délivrée à l’avocat
1 copie BAJ
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [U] [E] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sabrina BAUDET, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005447 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 6] défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 9 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 06 Février 2025 date indiquée à l’issue des débats
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [E], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (Maroc) et Monsieur [L] [D], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (Maroc), se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier de l'état civil de [Localité 9] (35), sans régulariser de contrat de mariage au préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Vu l'assignation délivrée le 19 avril 2024, à la demande de l'épouse ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 03 juin 2024 ;
Vu les conclusions de Madame [E] et le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le Commissaire de justice le 19 novembre 2024 ;
La décision sera donc réputée contradictoire.
La procédure a été clôturée le 03 décembre 2024, suivant ordonnance du même jour. L'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 06 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil, 1127du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le Juge français est compétent et que la loi française est compétente ;
PRONONCE le divorce de Madame [U] [E] et de Monsieur [L] [D] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 9] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [U] [E], le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (Maroc)
- Monsieur [L] [D], le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (Maroc) ;
DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, les époux étant nés au Maroc et Monsieur [L] [D] étant de nationalité marocaine ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d' y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à Madame [U] [E] une prestation compensatoire sous forme d'un capital 20 000 € ;
DEBOUTE Madame [U] [E] de sa demande au titre des droits d'enregistrement de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [U] [E] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES