JEX, 13 février 2025 — 24/06880

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 13 Février 2025 Affaire N° RG 24/06880 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGLX

RENDU LE : TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [W] [O] [R] né le [Date naissance 4] 1979, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOIRET, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [Y] [B], muni d’un pouvoir écrit de représentation

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 19 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 06 février 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 Février 2025 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement du 23 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) d’Orléans a fixé la part contributive de monsieur [W] [O] [R] à l’entretien et l’éducation de ses quatre enfants issus de sa relation avec madame [V] [P] [E] à la somme de 100€ par mois et par enfant, soit 400 € au total.

Ce jugement a été signifié à monsieur [W] [O] [R] par acte d’huissier du 19 avril 2016.

Depuis le mois d’octobre 2017, la caisse d’allocations familiales du Loiret a engagé dix-sept procédures de paiement direct à l’encontre de monsieur [W] [O] [R] et auprès de ses employeurs successifs (intérim) et de France Travail (anciennement Pôle Emploi).

Par courrier du 24 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Loiret a notifié à monsieur [W] [O] [R] l’engagement d’une nouvelle procédure de paiement direct sur ses allocations chômage, pendant vingt- quatre mois pour le règlement des sommes suivantes : - 8.772,29 € au titre d’impayés dus pour la période d’octobre 2022 à novembre 2023 et de mars 2024 à août 2024, - 1.999,68 € au titre des frais calculés à hauteur de 10% des sommes réclamées au titre des pensions alimentaires et des arriérés (article R. 581-6 du Code de la Sécurité sociale) - 467,69 € représentant le montant mensuel de la pension alimentaire pendant la période de procédure, soit les 24 prochains mois à venir, ⇒ soit un règlement pendant les 23 mois à venir de 916,50 € et une dernière mensualité de 917,03 €.

Selon acte en date du 12 septembre 2024, monsieur [W] [O] [R] a fait assigner la caisse d’allocations familiales du Loiret devant le juge de l’exécution de Rennes pour contester la procédure de paiement direct mise en oeuvre et solliciter sa mainlevée.

Après deux renvois à la demande des parties pour échange de pièces et conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024, les parties s’en remettant à leurs écritures.

Aux termes de conclusions établies pour l’audience du 19 décembre 2024 et notifiées à la partie adverse, monsieur [W] [O] [R] demande au juge de l’exécution de

“Vus les articles L. 213-1 à L. 213-6, R. 213-1 à R. 213-13 du Code des procédures civiles d’exécution, L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, L. 3252-5, R. 3252-7, R. 3252-8, du Code du travail, 700 du Code de procédure civile, 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - Débouter la CAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Constater que les formalités de la procédure de paiement direct prévues par le Code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été respectées. En conséquence : - Ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct, - Ordonner le remboursement des sommes prélevées par la CAF, - Ordonner le remboursement des frais de gestion indûment prélevés, soit la somme de 3.835,78 €, - Condamner la CAF à verser la somme de 200 € à Monsieur [O] [R] en application des dispositions de l’article 700, alinéa 1er du Code de procédure civile, - Condamner la CAF à payer à Maître Morgane ONGIS, qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle partielle la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700, alinéa 2 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - Condamner la CAF aux entiers dépens.”

Au soutien de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct, monsieur [W] [O] [R] fait valoir que la procédure est irrégulière et encourt la nullité en ce que : - d’une part, la procédure n’a pas été notifiée à son employeur par lettre recommandée mais par lettre simple, et il n’en n’a pas non plus été informé au moyen d’un courrier recommandé et ce, au mépris de l’article R. 213-11 du Code des procédures civiles d’exécution, - d’autre part, cette notification ne reproduit pas les dispositions de l’article R. 213-6 du Code des procédures ci